GNAL SEC SOC : URSSAF, 18 décembre 2024 — 23/04951
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04833 du 18 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04951 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4G7U
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par madame [S] [U], Inspecteur de l’URSSAF PACA, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte AIDOUDI Soraya L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’[Adresse 11] (ci-après [12]) a décerné le 31 octobre 2023 à l’encontre de la SARL [5] une contrainte n° 70899941 pour le recouvrement de la somme de 2 157 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l'année 2020 et du mois de juin 2023.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 08 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 novembre 2023, la SARL [5], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après deux renvois contradictoires des 19 mars et 24 juin 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
L’[12], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de rejeter le recours de la SARL [5], de valider la contrainte en son entier montant et de condamner la société au paiement de la somme de 2 157 euros, outre les dépens et 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [5] n’est pas représentée à l’audience, alors que son conseil était présent aux deux audiences précédentes des 19 mars et 24 juin 2024 et que des renvois contradictoires ont été ordonnés à sa demande en vue de la mise en état du dossier et pour lui permettre de conclure.
En application de l'article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [5] a formé opposition le 22 novembre 2023 à la contrainte signifiée le 08 novembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte,
En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte décernée le 31 octobre 2023 a été précédée de deux mises en demeure, non contestées, permettant à la société cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
Ces mises en demeure sont restées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.
En application des articles R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotis