GNAL SEC SOC : URSSAF, 18 décembre 2024 — 20/00182
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04831 du 18 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00182 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XE7D
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [12] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [15] [Adresse 13] [Localité 5] représentée par madame [S] [H], Inspecteur de l’URSSAF PACA, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte AIDOUDI Soraya L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 14 janvier 2020, la SARL [12], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l' [Adresse 14] (ci-après [15]), saisie d’une contestation de la mise en demeure n° 65063227 du 28 octobre 2019 consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 25 novembre 2018 du chef de travail dissimulé avec verbalisation pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.
Par décision en date du 30 septembre 2020, notifiée le 12 novembre 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] a rejeté la contestation de l’employeur et maintenu le redressement.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 06 janvier 2021, la SARL [12], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10].
La SARL [12] étant placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 13 janvier 2020, Maître [M] [X] a été avisé de la date d’audience par lettre recommandée dont il a accusé réception le 12 juillet 2024.
Maître [M] [X] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
La SARL [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
prononcer l’annulation du redressement notifié par l’URSSAF [10] par lettre d’observations en date du 25 novembre 2018 ;prononcer l’annulation des mises en demeure adressées par l’URSSAF [10] les 19 septembre 2019 et 28 octobre 2019 ;annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] le 12 novembre 2020 ;juger n’y avoir droit à rappel de cotisations pour les montants suivants ;condamner l’URSSAF [10] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’URSSAF [10] aux entiers dépens ;déclarer le jugement commun et opposable à Maître [M] [X] représentant la SELARL [X] [1] ès qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL [12]. L’URSSAF [10], représentée une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
rejeter la contestation formulée par la SARL [12] ;confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2020 ;constater le montant de la créance de l’URSSAF à hauteur de 921.441 euros ;condamner la SARL [12] au versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité relative à la procédure de contrôle,
Il convient de rappeler à titre liminaire que l'organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes :
lorsque a été mise en œuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de l'employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal ; lorsque, à l'occasion d’une procédure de contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale prévue par l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, il relève l'existence d'une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales. Dans le premier cas, la procédure de contrôle est prévue par l'article L.8271-1 du code du travail, et l'article R.133-8 du code