GNAL SEC SOC : URSSAF, 18 décembre 2024 — 22/00846
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04832 du 18 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00846 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2LG
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 12] [Localité 4] représentée par Me Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE Organisme [15] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par madame [B] [L], Inspecteur de l’URSSAF PACA, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte AIDOUDI Soraya L’agent du greffe : COULOMB [Z],
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 septembre 2019, la société [5] a saisi l’[Adresse 14] (ci-après l’URSSAF PACA) d’une demande de remboursement au titre de cotisations sociales indûment versées sur les primes de panier allouées aux salariés contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation de travail pour les années 2016, 2017 et 2018.
Par courriers des 17 décembre 2019 et 24 février 2021, l’URSSAF [10] a rejeté la demande de la société [5].
L’employeur a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement qui, par décision en date du 06 décembre 2021, notifiée le 05 janvier suivant, a rejeté la demande de crédit formulée par la société pour un montant total de 7 234 616 euros.
Par requête expédiée le 24 février 2022, la société [5], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10].
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
Aux termes des dernières écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [5] demande au tribunal de :
Déclarer que la société [5] a bien justifié que ses salariés se trouvent dans les conditions de travail prévues pour l’exonération des primes de panier du fait de leurs conditions et contraintes de travail ;Déclarer que la société [5] a bien rapporté la preuve de l’absence de cumul entre les indemnités qui font l’objet de sa demande de crédit et le défraiement des salariés, la prise en charge directe des repas ou des rubriques d’indemnités de repas déjà exonérées ; En conséquence,
Juger infondée la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] du 06 décembre 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande de remboursement présentée par cette dernière au titre des primes paniers de son personnel non cadre ;Condamner l’URSSAF [10] au remboursement à la société [5] de la somme totale de 7 234 616 euros, outre intérêts légaux courant depuis la demande de remboursement du 27 septembre 2019 ;
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner l’URSSAF [10] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir en substance qu’elle doit bénéficier du caractère irréfragable de la présomption d’utilisation conformément à leur objet des allocations forfaitaires. Elle expose qu’elle justifie des circonstances de fait relatives aux conditions particulières d’organisation du travail et que la réglementation n’impose pas de justifier des horaires de repas ou des temps de pause des salariés pour l’octroi d’indemnités de repas non soumises à cotisations.
Elle se prévaut également de sa méthodologie de chiffrage des exonérations réclamées ayant permis, sur la base du logiciel de paie, des fichiers GTA (gestion des temps et activités), et du pointage de la fréquentation des restaurants d’entreprise, d’établir la liste des salariés concernés par l’organisation du travail en horaires décalés, et d’exclure toute situation de cumul d’indemnités de repas.
L’[15], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
Dire et juger que lors du contrôle comptable d’assiette portant sur les années 2016 à 2018, les inspecteurs ont examiné les primes de panier mais n’ont ni procédé à un redressement ni notifié de crédit ;Dire et juger que la société [5] n’a pas contesté l’absence de redressement ni l’absence de crédit notifié et a donc acquiescé au fait que les primes de panier constituent un complément de salaires ;Dire et juger que l’URSSAF [10] peut opposer à la société le contrôle antérieur à la demande de remboursement formulée par la société, celle-ci ayant soumis à cotisations