PCP JCP ACR référé, 3 janvier 2025 — 24/08482

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [U] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Frédéric CATTONI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08482 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52LG

N° MINUTE : 7

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 janvier 2025

DEMANDEUR

E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT-OPH, [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [U] [P], [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 janvier 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 03 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08482 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52LG

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 20 septembre 2000, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [U] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 726,85 euros, outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a fait signifier à Madame [U] [P] par acte de commissaire de justice du 5 février 2024 un commandement de payer la somme de 4187,40 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Madame [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire de contrat ; - ordonner l'expulsion de Madame [U] [P] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - condamner Madame [U] [P] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 12 juin 2024, soit la somme de 3611,41 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi ; - condamner Madame [U] [P] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.

A l’audience du 5 novembre 2024 l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la somme de 3752,88 euros et a donné son accord pour que des délais de paiement soient octroyés à la locataire et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris avant l’audience.

Comparante en personne, Madame [U] [P] a reconnu la dette. Elle a justifié qu’une décision d’aide au titre du FSL lui a été octroyée le 10 septembre 2024 à hauteur de 50% de sa dette et d’un prêt pour 50% de la dette restante. Elle a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler sa dette locative. Elle expose à l’audience qu’elle a été victime d’un accident du travail et qu’elle n’a pas perçu d’indemnités pendant 6 mois. Elle précise qu’elle n’est pas en capacité de reprendre son activité professionnelle et qu’elle a initié des démarches en vue d’une reconnaissance de son invalidité. Elle souligne que sa fille réside à son domicile, qu’elle travaille depuis janvier 2024 et paye le loyer. Elle a proposé de verser la somme de 50 euros par mois en supplément du loyer courant pour apurer la dette.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré, la bailleresse a été autorisée à produire un décompte actualisé de la dette.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le jug