Jld, 3 janvier 2025 — 25/00005
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00005 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVPJ N° de Minute : 25/14
M. le directeur de l'INSTITUT MGEN DE [7]
c/
[H] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 03 Janvier 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 03 Janvier 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 03 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le trois Janvier
Devant Nous, Madame Caroline BON, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 03 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur de l'INSTITUT MGEN DE [7] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [H] [T] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisée à l'INSTITUT MGEN DE [7] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [H] [T], née le 08 Janvier 1969 à , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 25 décembre 2024 à l'INSTITUT MGEN DE [7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 30 Décembre 2024, Monsieur le directeur de l'INSTITUT MGEN DE [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [H] [T] était absente et représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
La saisine effectuée dans les délais et les formes requises est régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 25 décembre 2024, par le Docteur [I] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 décembre 2024, par le Docteur [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 décembre 2024, par le Docteur [C] ;
Dans un avis motivé établi le 30 décembre 2024, le Docteur [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète décrivant une patiente admise pour trouble du comportement sur la voie publique, dans un contexte délirant apres rupture de suivi et de traitement. Si le contact était correct, il existait une persistance du trouble du cours de la pensée que la patiente commençait à critiquer, et des idées délirantes qu'elle n‘arrivait pas à comprendre. le contexte était celui d'un arrét de traitement et du suivi.malgré une évolution, l'état clinique restait fragile.
A l'audience, le conseil s'en rapporte.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [H] [T], née le 08 Janvier 1969 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'un