JEX, 15 novembre 2024 — 24/03631
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03631 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFP7 Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H] Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE
ACTE INITIAL DU 20 Juin 2024 reçu au greffe le 21 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à : Me Cartier Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 16 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Versailles du 9 octobre 2023, par acte d’huissier en date du 21 mai 2024, un procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule avec enlèvement a été dressé à la demande de la société SA FRANFINANCE, concernant un véhicule de marque PEUGEOT type 508 immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Monsieur [Z] [H]. Ce procès-verbal a été signifié par acte d'huissier du 21 mai 2024 à ce dernier.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Monsieur [Z] [H] a assigné la société SA FRANFINANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : Ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule et la restitution du véhicule,Mettre à la charge de la société SA FRANFINANCE les frais de gardiennage restant,Condamner la société SA FRANFINANCE aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [Z] [H] a indiqué maintenir ses demandes et a fait valoir qu’il réglait 50 euros par mois au commissaire de justice en charge de la saisie.
En réponse, la société SA FRANFINANCE, représenté par son conseil a contesté les arguments présentés par le demandeur en estimant que le véhicule n’est pas indispensable à la vie professionnelle, que diverses mesures d’exécution forcées ont été nécessaires. La société SA FRANFINANCE a demandé la condamnation de Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la procédure
L’article R.112-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que « Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité ».
Monsieur [Z] [H] fait valoir que son véhicule est indispensable à sa vie professionnelle. Il explique que, travaillant en horaire décalé, son véhicule lui permettait de se rendre sur ses lieux de missions en tant que chauffeur de car intérimaire. Sa mission en intérim a pris fin et il n’est pas en capacité de reprendre un emploi. Il précise également que son véhicule est le seul de la famille et qu’il lui permet de transporter ses deux enfants. Au surplus, il produit trois attestations de « l’équipe Nickel » tendant à prouver trois virements de 50 euros.
La société SA FRANFINANCE note que Monsieur [Z] [H] ne travaille plus et ne peut pas prétendre que le véhicule est indispensable à sa vie professionnelle. Le véhicule ne sert pas à l’activité de taxi et les trajets pour se rendre sur un lieu de travail ne peuvent être rattachés au caractère indispensable du véhicule. Elle précise qu’aucun virement n’a été reçu par le commissaire de justice en charge de l’immobilisation du véhicule.
En l’espèce, le véhicule ne sert pas directement à une activité professionnelle. La preuve de la nécessité de véhiculer les enfants n’est pas rapporter.
Par conséquent la demande de mainlevée de la saisie et restitution du véhicule sera rejetée. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de gardiennage.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [Z] [H], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SA FRANFINANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de l’immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque PEUGEOT type 508 immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Monsieur [Z] [H] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais de gardiennage ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU