JAF Cabinet 2, 12 novembre 2024 — 23/02790
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] ---------------------
MINUTE N° : DU : 12 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02790 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3FJ
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [J] [F] [R] née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 17] [Adresse 7] [Localité 13]
représentée par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2023-2568 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [K] [D] [M] né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 13]
représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Juin 2024, différée au 2 septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [M] et Mme [N] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur mariage sont nés : - [L], née le [Date naissance 10] 2006, majeure, - [U], né le [Date naissance 4] 2008, - [T], née le [Date naissance 1] 2009, - [A], né le [Date naissance 14] 2010, - [S], née le [Date naissance 3] 2012, - [I], née le [Date naissance 5] 2014, - [O], née le [Date naissance 16] 2016, - [V], né le [Date naissance 15] 2020.
Par acte d’huissier de justice du 14 août 2023, l'épouse a assigné son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
M. [M] a constitué avocat par voie électronique le 15 septembre 2023.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 février 2024, le juge de la mise en état a notamment constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et statuant à titre provisoire, a : - constaté la résidence séparée des époux, - donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 16 janvier 2023, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, - déboute Mme [R] de sa demande de pension au titre du devoir de secours en raison de l’impécuniosité de M. [M], - attribué à M. [M] la jouissance du scooter, - constaté que les époux déclarent qu’il a été procédé au partage du mobilier, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents, - fixé, sous réserve des décisions prioritaires du juge des enfants et à l’issue du placement pour [L], [U], [T], [A], [S], [I] et [O] la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère , - fixé sous réserve des décisions prioritaires du juge des enfants la résidence habituelle de [V] au domicile de la mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes, sous réserve des décisions prioritaires du juge des enfants et à l’issue du placement pour [L], [U], [T], [A], [S], [I] et [O] et dès à présent pour [V] : - pour [L], [U], [T] et [A], tous les samedis de 10 à 18 h, - pour [S], [I], [O] et [V], tous les dimanches de 10 à 18 h, y compris pendant les vacances scolaires, - constaté l’impécuniosité de M. [M], - débouté Mme [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, - ordonné la notification de la présente décision, par les soins du greffe, au juge des enfants de [Localité 18] chargé de la mesure d’assistance éducative à l’égard des mineurs (cabinet A), - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 avril 2024 pour les conclusions au fond de Mme [R].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 août 2024, Mme [R] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux, - déclarer dissous le mariage, - ordonner les mesures de publicité légales, - donner acte aux époux de leur proposition formulée en application de l’article 257-2 du code civil, - dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire d’un côté comme de l’autre, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des mesures accessoires, - lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer y afférent, - procéder au partage des biens communs, - dire qu’elle prendra en charge le prêt [20] d’un montant de 30 euros par mois, - dire que la date de dissolution de la communauté sera reportée à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter soit au 16 janvier 2023, - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants, - fixer la résidence habituelle des enfants [L], [U], [T], [A], [B], [I] et [P] à son domicile sous réserve de la levée du placement, - fixer la réside