JAF Cabinet 2, 12 novembre 2024 — 23/02551

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ---------------------

MINUTE N° : DU : 12 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02551 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2KS

[16]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [T] [X] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 8]

représentée par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant, Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au Barreau d’ARRAS, postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/4832 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [E] [H] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Maître Lucie TELLIER de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE substituée par Me Bastien DURIEZ, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Juin 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Septembre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [H] et Mme [T] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur mariage sont nés : - [O], née le [Date naissance 1] 2012, - [S] et [K], nés le [Date naissance 7] 2015.

Par acte d’huissier de justice du 2 août 2023, l'épouse a assigné son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

M. [H] a constitué avocat par voie électronique le 7 décembre 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis septembre 2022, - attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l’époux à compter de la décision, - dit que le règlement provisoire de tout ou partie des prêts s’opérera de la manière suivante : - prise en charge par M. [H] du prêt immobilier [14] de 589,29 € par mois et des assurances de prêt pour 37,59 €, 23,65 € et 86,53 € par mois, - prise en charge par M. [H] du prêt automobile de 233,72 € par mois, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; - attribué à M. [H] la jouissance du véhicule automobile Renault Scenic, - attribué à Mme [X] la jouissance du véhicule automobile Audi A4, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents, - dit que la résidence des enfants sera fixée alternativement une semaine chez la mère et une semaine chez le père, semaines impaires chez le père et semaine paires chez la mère, le changement s’effectuant le dimanche à 18 h, l’alternance se poursuivant pendant les vacances scolaires de février, Pâques et [Localité 21], - dit qu’à l’occasion des vacances de Noël/Nouvel-An, la résidence des enfants sera alternativement fixée : - les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, - les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, - dit qu’à l’occasion des vacances d’été, la résidence des enfants sera alternativement fixée : - les années impaires : - les premier et troisième quarts chez la mère, - les deuxième et quatrième quarts chez le père, - les années paires : - les premier et troisième quarts chez le père, - les deuxième et quatrième quarts chez la mère, - constaté l’accord des parties sur le rattachement social ([13]) des enfants à leur mère, - fixé à compter du 2 août 2023 à la somme de 30 euros le montant mensuel de la contribution que M. [H] devra verser à Mme [X] pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant, soit la somme totale de 90 €, - constaté l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires, - dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante, y compris cantine et garderie), - dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut Dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 mars 2023 pour les conclusions au fond de Mme [X].

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 juin 2024, Mme [X] demande de : - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du