2EME CH CABINET 2, 3 janvier 2025 — 20/01704

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2EME CH CABINET 2

Texte intégral

MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF

JUGEMENT : Contradictoire DU : 03 Janvier 2025 AFFAIRE : [W] / [M] DOSSIER : N° RG 20/01704 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FKZ6 2EME CH CABINET 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DEMANDERESSE

Madame [G] [W] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 2]

représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 3

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [M] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 15] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 10] [Localité 8]

représenté par Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES postulant, vestiaire : T 1, Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C21-12

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Sophie VERNERET-LAMOUR

GREFFIER Thomas PENALVER

DÉBATS A l’audience en Chambre du Conseil du 17 octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025.

grosse le : à: Me Magali VERTEL - Me Sabrina LEGRIS [G] [W] épouse [M] - [U] [M]

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [W], et Monsieur [U] [M], se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (28), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont nés trois enfants :

- [Y], née le [Date naissance 1]/2013, - [S], née le [Date naissance 5]/2015, - [P], née le [Date naissance 6]/2016.

Le 26 octobre 2020, Madame [G] [W] a fait enregistrer par le greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 28 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a :

Déclaré le juge français compétent et dit la loi française applicable ; Autorisé les époux à introduire l’instance, Rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Constaté la résidence séparée des époux aux adresses indiquées en première page ; Attribué à Monsieur [U] [M] la jouissance du logement familial, des droits locatifs sur ce logement et du mobilier du ménage, Dit que Monsieur [U] [M] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision, Dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, Attribué la jouissance du véhicule [14], bien commun, à Madame [G] [W] et celle des véhicules [13] et [11] à Monsieur [U] [M] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial; Dit que Madame [G] [W] et Monsieur [U] [M] doivent assurer chacun pour moitié le règlement provisoire des dettes suivantes : dette internet ; Dit que ce règlement donnera lieu le cas échéant à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial; Débouté Madame [G] [W] de sa demande au titre d'une dette contractée auprès de sa mère ; Débouté Madame [G] [W] de sa demande de pension alimentaire formée au titre du devoir de secours; Rappelé que Madame [G] [W] et Monsieur [U] [M] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants [Y], née le [Date naissance 1]/2013 [S], née le [Date naissance 5]/2015 et [P], née le [Date naissance 6]/2016 ; Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [W] ; Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [M] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins des semaines paires de l’année, du samedi 9h au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; pendant les grandes vacances scolaires d'été : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;

à charge pour le père ou toute personne de confiance de venir chercher chercher et de ramener les enfants à leur résidence habituelle ; Fixé à QUATRE VINGTS EUROS (80 €) par mois et par enfant (soit au total 240 €) la somme que doit verser Monsieur [U] [M], 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat, payable d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [G] [W]à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Réservé les dépens ;

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [W] demande de :

Prononcer le divorce de Madame [G] [W] et de Monsieur [U] [M] sur le fondement des articles 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;

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