JLD, 3 janvier 2025 — 24/00377
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00377 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOSW N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 03 Janvier 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :03 Janvier 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers
Le : 03 Janvier 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 03 Janvier 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le trois Janvier
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [G] [U] né le 17 Décembre 1985 à [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant,représenté par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[7]” [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS Monsieur [U] [P] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 2 janvier 2025
** Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[7]” en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [U] a fait l’objet le 26 décembre 2024,
Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [G] [U] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[7]”, - Monsieur [U] [P], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [U] [P], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 31 décembre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 2 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [U] ,
***** Le 31 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[7]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [U].
L'audience du 03 Janvier 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [5], [Localité 6], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [G] [U] n’a pas voulu comparaître à l’audience.
Me Bertrand LEBAILLY a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS
Attendu que Monsieur [U] [G] a été admis le 26 décembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 4] , à la demande d’un tiers, Monsieur [U] [P], son père, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 26 décembre 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
N° RG 24/00377 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOSW
Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux d