CONTENTIEUX PRESIDENCE, 3 janvier 2025 — 24/07161
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/07161 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJQH
MINUTE n° : 2025/ 02
DATE : 03 Janvier 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [5] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 3] PLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laura RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18/12/2024 et prorogée au 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Laura RUGGIRELLO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laura RUGGIRELLO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [E] est propriétaire du lot 11 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 4], située à [Localité 6].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 19 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [V] [E] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 3] PLAGE, a assigné Monsieur [V] [E], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 2595,19 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 665,50 euros à compter du 15 février 2022 et, pour le surplus des sommes (soit 1929,69 euros), à compter de la date de délivrance de la présente assignation, au titre des charges de copropriété impayées ; de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts ; de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont ceux avancés sans provision directement recouvrés par Maitre Laura RUGGIRELLO, membre de la SELARL Cabinet- P HAWADIER-RUGGIRELLO par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Bien qu’assigné selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [E] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 16 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
L'article 14-2 de ladite loi dispose que I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. II. - Dans les immeubles à destination partielle ou