REFERES GENERAUX, 3 janvier 2025 — 24/03657
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03657 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHMV
MINUTE n° : 2025/ 03
DATE : 03 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SASU CARMILA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau d’EURE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EVEN [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/12/2024 et prorogée au 18/12/2024 et 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Lionel ESCOFFIER Me Grégory KERKERIAN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ESCOFFIER Me Grégory KERKERIAN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 octobre 2020, la SASU CARMILA FRANCE a donné à bail commercial à la SAS EVEN [Localité 3] (anciennement LC [Localité 3]), exerçant sous l’enseigne INDEMODABLE, venant aux droits de la SAS LOICAR un local situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer annuel de 36.650 euros HT, allégé de 10.400 euros HT de la prise d’effet du bail jusqu’au 12ième mois, puis allégé de 6.240 euros HT du 1ier jour du 13ième mois jusqu’au dernier jour du 24ième mois, payable mensuellement, avant le 1er de chaque mois, outre le paiement des provisions sur charges d’un montant 8.320 euros HT la première année.
La SAS EVEN [Localité 3] ayant laissé certains loyers impayés, la SASU CARMILA FRANCE lui a fait délivrer le 8 février 2024, un commandement de payer la somme de 40.493,83 euros, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 23 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SASU CARMILA FRANCE a fait assigner la SAS EVEN [Localité 3], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant, juger le dépôt de garantie acquis, ordonner le retrait des meubles et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 8.400,10 euros par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 77.704,16 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 5 avril 2024, outre les intérêts au taux conventionnel avec capitalisation, de 7.770,42 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité arrêté au 5 avril 2024, en application de l’article 9 du bail, outre les intérêts au taux conventionnel avec capitalisation, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la SASU CARMILA FRANCE a réitéré ses demandes principales et sollicité le rejet des demandes adverses ainsi que la condamnation de la SAS EVEN [Localité 3] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais de commandement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la SAS EVEN [Localité 3] a sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation de la SASU CARMILA FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité à tire reconventionnel la désignation d’un expert, relativement aux désordres qu’elle allègue, affectant son activité commerciale et titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
La SAS EVEN [Localité 3] conteste la validité du commandement de payer, arguant