JLD, 2 janvier 2025 — 24/09581

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 9] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/09581 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KQD2.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la requête n° 2024-83-EN-1031 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 27 décembre 2024,

Vu l’arrêté en date du 22 décembre 2024 de Monsieur le Maire de la ville de FREJUS portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,

Vu l’arrêté n°2024-83-EN-1006 en date du 23 décembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,

Vu l’arrêté n°2024-83-EN-1030 en date du 27 décembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

concernant:

Monsieur [J] [D] né le 07 Décembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] sous curatelle de L’UDAF DU VAR

Vu les certificats médicaux : - du Docteur [V] [C] du 22 décembre 2024 - du Docteur [M] [T] du 23 décembre 2024 - du Docteur [F] [P] du 25 décembre 2024

Vu l’avis motivé du Docteur [F] [P] en date du 27 décembre 2024 ;

Vu la saisine en date du 27 Décembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Décembre 2024

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 décembre 2024 à : Monsieur [J] [D] L’UDAF du VAR - curatrice du patient Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [7]

Vu l’avis du 28 décembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Monsieur [J] [D] Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [J] [D] a été hospitalisé tout d’abord de manière provisoire dans le cadre d’un arrêté du Maire de FREJUS du 22 décembre 2024, mesure confirmée par arrêtés préfectoraux du Préfet du VAR des 23 et 27 décembre 2024 ;

Attendu que, selon le certificat médical d’admission du Docteur [C], médecin extérieur à l’établissement d’accueil, l’intéressé, qui a arrêté son traitement psychiatrique, a présenté une hétéro-agressivité, avec mise en danger d’autrui ; qu’à l’audience, Monsieur [J] [D] a pu ainsi expliquer qu’il avait arrêté son traitement psychiatrique et son suivi depuis environ 2 années et qu’il avait subi des troubles du voisinage, lui-même ayant effectué certaines dégradations devant la porte de ses voisins ; que c’est dans ces conditions que la police est intervenue et qu’il a été amené à l’hôpital ;

Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil, ont précisé que Monsieur [J] [D], bien que compliant à la prise en charge, présentait une” désorganisation psychique” ;

Attendu que, lors des débats, Monsieur [J] [D] et son conseil, Maître Sophie BUCHON, ont sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte ;

Attendu qu’au regard de ce qui a été ci-dessus exposé, l’hospitalisation d’office de Monsieur [J] [D] ne saurait être critiquée ; que la mainlevée de la mesure est prématurée, le Docteur [P], dans son avis motivé, du 27 décembre 2024, ayant notamment précisé que Monsieur [J] [D] n’émettait aucune critique envers ses troubles et que le traitement psychotique qui était en cours d’instauration, devait encore être évalué ; qu’il sera ajouté, que, lors de l’audience, Monsieur [J] [D] a précisé “ne pas être malade et ne pas avoir besoin de soins”, une telle prise de position ne permettant absolument pas la mise en oeuvre d’un programme de soins ambulatoires ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [J] [D] né le 07 Décembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] sous curatelle de L’UDAF DU VAR

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 2 Janvier 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonna