REFERES GENERAUX, 3 janvier 2025 — 24/08294
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08294 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN6I
MINUTE n° : 2025/ 01
DATE : 03 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. CLINIQUE DU GOLFE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/12/2024 et prorogée au 18/12/2024 et 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Simon AZOULAY Me Charlotte SIGNOURET Me Bruno ZANDOTTI
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY Me Charlotte SIGNOURET Me Bruno ZANDOTTI
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés du 4 novembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [Y] [S] a assigné la SAS CLINIQUE CHIRURGICALE DU GOLFE DE [Localité 8] et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, à la suite de soins médicaux, qu'elle estime fautifs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Madame [Y] [S] a réitéré ses demandes et sollicité le rejet des demandes formulées par le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8].
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a sollicité à titre principal, le rejet des demandes et à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée et sollicité la condamnation de Madame [Y] [S] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SAS CLINIQUE DU GOLFE DE [Localité 8] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et ont sollicité le rejet des demandes accessoires.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] [S] a été admise à la CLINIQUE DU GOLFE DE [Localité 8] le 12 août 2024, pour une intervention ambulatoire pratiquée par le Docteur [V] [F], consistant en une incision d’un kyste glande de Skene gauche, suite à une infection.
Elle s’est rendue, ce même jour, au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], suite à son intervention se plaignant d’hyperalgies et de saignements. Elle a été prise en charge en vue du retrait de la mèche, afin d’atténuer les symptômes.
Il résulte de la plainte adressée au Procureur de la république et du dépôt de plainte devant la gendarmerie du 27 août 2024 que Madame [Y] [S] estime avoir subi des violences gynécologiques, un refus d’anesthésie de la part de l’urgentiste pour la réalisation du retrait de la mèche, sans que le protocole ne soit respecté, une absence de contrôle post-opératoire et des manquements dans sa prise en charge médicale.
Elle prétend par ailleurs, que suite à son intervention et sa prise en charge au service des urgences, elle présentait une aggravation du burnout ainsi que sequelles physiques et psychologiques et allègue un éventuel retard de guérison.
Ces dernières conséquences exposées n’ont pas été médicalement constatées et sont fondées sur un document dont le caractère normatif n’est pas établi.
Pour autant, au vu de l’examen clinique constaté dans le compte-rendu de passage aux urgences établi le 12 septembre 2024 par le centre hospitalier métropole Savoie et des constatations médicales relatées dans le rapport de consultation du 18 septembre 2024, Madame [Y] [S] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher si une faute médicale a été commise, en vue de la résolution du litige opposant praticien et patient, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [Y] [S], qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
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