Juge libertés & détention, 2 janvier 2025 — 24/02307
Texte intégral
N° RC 24/02307 Minute n° _____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur [B] [O] ________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 02 janvier 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 02 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [Localité 4]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [B] [O]
Comparant, assisté par maître Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de madame [J]
Ministère Public :
Avisé, non comparant
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 30 décembre 2024, reçu au greffe le 30 décembre 2024, concernant monsieur [B] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 janvier 2025 de monsieur [B] [O], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [O] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 2] daté du 24 décembre 2024, sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [G] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
- rupture thérapeutique, comportement hétéroagressif (avec un pied de micro, un couteau). La décision d'admission du 25 décembre 2024 prise par le préfet était notifiée le 26 décembre 2024.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 25 décembre 2024 par le docteur [P], évoquait contact étrange, discordance idéoaffective, discours nébuleux et rationalisme morbide ; il tenait des propos délirants de persécution avec conscience partielle ;
- le second, signé le 27 décembre 2024 par le docteur [L], notait des éléments délirants à bas bruit, notamment de persécution, rationalisés ; il restait ambivalent aux soins.
L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 27 décembre 2024, notifiée le 28 décembre 2024.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [O] disait avoir le moral “biaisé” du fait qu’il n’avait pas passé les fêtes de fin d’année comme escompté ; il souhaitait bénéficier de davantage de permissions.
Son conseil ne critiquait pas la procédure mais estimait que l’avis psychiatrique ne décrivait pas assez les troubles de son client qui, adhérant aux soins, pourrait passer en soins libres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;