Référés, 12 décembre 2024 — 24/01696
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 Décembre 2024
N°R.G. : 24/01696 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRV4
N° Minute :
S.A.R.L. ADTP SERVICES
c/
[D] [W]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ADTP SERVICES [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0284
DEFENDERESSE
Madame [D] [W] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Carole NIQUIL de la SCP MCCN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 739
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de prestation de services à la personne du 18 janvier 2016, [D] [X] veuve [W] a sollicité les services de la société ADTP SERVICES pour la fourniture de prestations d’aide à domicile / garde de nuit.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 mars 2024, [D] [W], représentée par sa fille, [P] [I], a notifié à la société ADTP SERVICES sa décision de mettre fin au contrat « avec une période de préavis d’un mois » « pour une fin effective de vos prestations le 19 avril 2024 ».
Par courriel du 24 mars 2024, [P] [I] a informé que [D] [W] était tombée, hier, qu’elle devait avancer son départ pour le 2 avril 2024 et qu’elle attendait la proposition de la société ADTP SERVICES pour régler la situation.
La société ADTP SERVICES a maintenu sa position et le contrat a pris fin le 19 avril 2024.
Le 30 avril 2024, la société ADTP SERVICES a adressé à [D] [W] sa facture de 5 272,28 euros relative aux prestations fournies jusqu’à l’échéance du contrat, soit jusqu’au 19 avril 2024, la date d’échéance de cette facture étant le 3 mai 2024.
En l’absence de paiement de la facture à son échéance, la société ADTP SERVICES a relancé, 10 mai 2024, [D] [W] pour le règlement de sa facture.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 mai 2024, le conseil de la société ADTP SERVICES a mis en demeure [D] [W] de procéder au règlement de la facture impayée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2024, [P] [I], pour [D] [W], a fait valoir le non-respect des obligations issues du contrat par la société ADTP SERVICES notamment les dysfonctionnements ne permettant pas de garantir la sécurité de [D] [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024, [P] [I], pour [D] [W], a confirmé la mise en cause de la société ADTP SERVICES.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la société ADTP SERVICES a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre [D] [W] aux fins de demander la condamnation de [D] [W] à payer à la société ADTP SERVICES : - la somme de 5.397,23 euros se décomposant comme suit : - 5.272,28 euros en principal au titre de la facture n° ADTFA24044647 - 84,95 euros au titre des intérêts contractuels - 40 euros au titre des frais de recouvrement (L. 441-6 c.com) - la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience du 6 novembre 2024, le conseil de la société ADTP SERVICES a soutenu les conclusions qu’il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, mais a augmenté sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui est désormais à 2.400 euros.
Le conseil de [D] [X] veuve [W] a déposé et soutenu des conclusions aux fins de : Dire n’y avoir lieu à référé,Condamner la société ADTP SERVICES à payer à [D] [X] veuve [W] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société ADTP SERVICES aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce