Référés, 2 janvier 2025 — 24/02484

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JANVIER 2025

N° RG 24/02484 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRKY

N° de minute :

Etablissement Union de Gestion des Etablissements des Caisses d’ Assurance Maladie Ile de France (UGECAM Ile de France)

c/

Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, Société JDS ENTREPRISE, Société MMA IARD

DEMANDERESSE

Etablissement Union de Gestion des Etablissements des Caisses d’ Assurance Maladie Ile de France (UGECAM Ile de France) [Adresse 7] [Localité 15]

Représentée par Maître Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043

DEFENDERESSES

Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE [Adresse 5] [Localité 10]

Société MMA IARD [Adresse 5] [Localité 10]

Toutes deux représentées par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713

Société JDS ENTREPRISE [Adresse 16] [Localité 11]

Représentée par Maître Yama AKBAR de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1311

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

En 2021, L’UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE (UGECAM ILE DE FRANCE) a souhaité procéder à des travaux de réhabilitation d'une maison d'accueil spécialisée pour adulte polyhandicapés qu'elle exploite au [Adresse 8] [Localité 17].

Le marché était soumis aux règles des marchés publics de travaux et a donné lieu à l'établissement d'un cahier des clauses administratives particulières.

Le lot 1 - démolition - gros œuvre - charpente, a été attribué à la société JDS ENTREPRISE, pour un montant initial de 185.720 € HT, porté à 216.593 € HT par voie d'avenant.

La société JDS ENTREPRISE est assurée par la société MMA.

La réception a été prononcée le 27 septembre 2022, en l'absence de la société JDS ENTREPRISE, et a donné lieu à de nombreuses réserves.

A la date du 12 décembre 2023, il était toujours constaté que la terrasse et la rampe n'étaient pas réalisée, l'UGECAM Ile de France estimant alors que JDS avait abandonné le chantier.

Se plaignant que la société JDS ENTREPRISE ait été à l'origine de malfaçons qui ont provoqué des infiltrations, qu’elle ait abandonné le chantier, et que l’UGECAM ILE DE FRANCE ait été contrainte de faire réaliser les travaux par d’autres entreprises, par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2024 et du 25 juillet 2024, L’UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE (UGECAM ILE DE FRANCE) (ci-après dénommée l’UGECAM Ile de France) a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société MMA IARD et la société JDS ENTREPRISE, aux fins de désigner un expert et de réserver les dépens.

A l’audience du 13 novembre 2024, l’UGECAM Ile de France a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.

A cette même audience, le conseil de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont déposé et soutenu des conclusions aux fins de : Débouter l’UGECAM Ile de France de sa demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle vise la MAAF. Condamner l’UGECAM Ile de France aux entiers dépens. A cette même audience, le conseil de la société JDS ENTREPRISE a déposé et soutenu des conclusions aux fins de : Donner acte à la société JDS ENTREPRISE de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise ;Réserver les dépens.Il s’est opposé oralement à la mise hors de cause de son codéfendeur.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les ch