Référés, 2 janvier 2025 — 24/01328
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JANVIER 2025
N° RG 24/01328 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR5Z
N° de minute :
SDC [Adresse 3]
c/
[E] [S]
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0997
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S] [Adresse 2] [Localité 4]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
[E] [S] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], d’un lot non précisé mais représentant 34/1219e de la copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure [E] [S] de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 4.939,92 euros dans un délai de 8 jours.
Vu l’exploit d’huissier en date du 7 mars 2023, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné [E] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : -5.356,90 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 février 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, -2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et celui de la signification du jugement à intervenir.
A l’audience du 1er juin 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 16 octobre 2023, la magistrate devant assurée l’audience étant absente.
A l’audience du 16 octobre 2023, personne n’a comparu à l’audience et une ordonnance de radiation de l’affaire a été rendue.
Par acte en date du 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a formulé des conclusions aux fins de rétablissement au rôle de l’affaire.
En effet, par conclusions signifiées le 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du président du tribunal judiciaire de Nanterre la condamnation de [E] [S] à lui payer les sommes de : -9.054,03 euros arrêtées au 2 octobre 2024 en ce compris le 4ème trimestre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, -2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et celui de la signification du jugement à intervenir, -rappeler le caractère exécutoire de droit et par provision du jugement à intervenir.
L’affaire a été réenrôlée à l’audience du 16 octobre 2024.
A l’audience du 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, [E] [S] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provis