CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00074

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00074 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F55A N°MINUTE : 24/564

Le vingt deux octobre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [C] [K], juriste assistante et de Mme [Y] [V], faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

S.A.S. [12], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de Lyon

D'une part,

Et :

[7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [H] [X], agent de la [8], régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [O], embauchée depuis le 16 mars 1993 en qualité de magasinière pour le compte de la S.A.S [12], a formalisé le 25 avril 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinose distale subscapulaire et supra épineuse droite ».

Le certificat médical initial établi le 08 avril 2022 fait état d’une « tendinopathie droite subscapulaire et sus-épineux ».

Le 25 août 2022, la caisse primaire a notifié à l'assurée et à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 18 octobre 2022, la S.A.S [12] a saisi la commission médicale de recours amiable en inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la société [12] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par requête du 18 janvier 2023. Le 19 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a finalement rejeté le recours formé par la société [12]. Après cinq remises, l’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 22 octobre 2024.

En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, la S.A.S [12] demande au tribunal de :

À titre principal,

- juger que la pathologie prise en charge n’a pas fait l’objet d’une caractérisation conforme au tableau 57A des maladies professionnelles, - juger que le caractère non calcifiant de la pathologie déclarée par Mme [H] [O] n’est pas établi, - juger que la [6] n’en rapporte pas la preuve,

Par conséquent,

- juger que la décision de prise en charge de la maladie du 29 mars 2022 déclarée par Mme [H] [O] inopposable à la société [12].

À titre subsidiaire et avant dire droit,

- ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale afin d’établir si la tendinopathie de Mme [H] [O] est calcifiante ; - juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes d’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, - ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [H] [O] par la [6] au Docteur [S] [I], médecin consultant de la société [11], demeurant [Adresse 2] et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, - juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [6], - prononcer l’exécution provisoire.

Pour l’essentiel, la S.A.S [12] reproche à la [3] [Localité 13] d’avoir pris en charge la maladie de Mme [H] [O] au titre professionnel sans établir que sa pathologie ait été objectivée dans les conditions du tableau n°57A exigeant l’absence de calcification et soutient que le seul fait pour le médecin conseil d’avoir mentionné le libellé complet du syndrome et d’avoir indiqué que les conditions était remplies en cochant une simple case, sans présence d’aucun élément médical extrinsèque au dossier est insuffisant pour remplir la première condition du tableau.

Par conclusions soutenues oralement, la [4], représentée par la [8] dûment mandatée, demande au tribunal de : - confirmer purement et simplement la décision de la commission médicale de recours amiable des Pays de la [Localité 10] du 19 septembre 2023, - déclarer opposable à la société [12] la prise en charge de la maladie professionnelle du 29 mars 2022 déclarée par Mme [O] [H] et l’ensemble des soins et arrêts de travail, - débouter en conséquence la socié