CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 24/00077
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00077 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GG2G N°MINUTE : 24/569
Le vingt deux octobre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [J] [C], juriste assistante et de Mme [A] [D], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [12], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS
D'une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [U] [M], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE Une déclaration d’accident du travail a été formalisée le 28 juin 2023 par la société [Localité 10] [17] concernant l’accident dont a été victime M. [G] [P], comme suit :
« Le 27 juin 2023 à 08 heures 30 pour des horaires de travail de 06 heures à 14 heures. -activité lors de l’accident : la victime a fait un malaise à son poste de travail -nature de l’accident : malaise -éventuelles réserves motivées : nous émettons des réserves car état pathologique antérieur -siège des lésions : malaise -accident connu le 28 juin 2023 et présence d’un témoin M. [E] [R]. »
À cette déclaration était joint un certificat médical initial d'accident du travail établi le 27 juin 2023 par le Docteur [N] faisant état d’un « malaise et crise convulsive inaugurale – hospitalisation pour bilan ». À réception de ces pièces, la [6] (ci-après [7]) a diligenté une enquête administrative.
Le 06 juillet 2023, M. [G] [P] est décédé.
Le 29 septembre 2023, la [3] a, par une première notification, informé la société [Localité 10] [16] de la prise en charge au titre professionnel de l’accident dont a été victime son salarié M. [G] [P] en date du 27 juin 2023 et, par une seconde notification, indiqué solliciter l’avis du médecin conseil afin qu’elle puisse se prononcer sur le lien entre le décès de M. [G] [P] et son accident du travail.
Le 20 octobre 2023, la [4] a finalement informé la société [Localité 10] [16], qu’après avis médical, elle ne pouvait reconnaître le caractère professionnel du décès de M. [G] [P], au motif qu’il n’était pas imputable à l’accident de travail du 27 juin 2023.
Saisie d’une contestation formée par la société [Localité 10] [16] et réceptionnée le 11 octobre 2023, la commission de recours amiable (ci-après [9]) de la [7] a confirmé la décision initiale de prise en charge au titre professionnel de l’accident du 27 juin 2023, lors de sa séance du 14 décembre 2023.
Par requête reçue le 06 février 2024, la S.A.S Desvres [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de contester cette dernière décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la S.[2] Desvres [16] demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande,
À titre principal,
- juger que la [4] n’a pas respecté son obligation d’information à son égard préalablement à la décision de prise en charge du malaise du 27 juin 2023 dont a été victime M. [P] ;
En conséquence,
- juger inopposable à son égard la décision du 29 septembre 2023 de prendre en charge le malaise de M. [P] du 27 juin 2023 ;
À titre subsidiaire,
- juger que la [3] n’établit pas la réalité de la survenance du fait accidentel aux temps et lieux de travail ; - juger que la [3] n’a pas recherché la cause exacte du malaise de M. [P] ; - juger que la [3] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité ;
En conséquence,
- juger inopposable à son égard la décision du 29 septembre 2023 de prendre en charge le malaise de M. [P] du 27 juin 2023 ;
À titre infiniment subsidiaire,
- ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire afin que l’expert vérifie la relation de causalité entre le malaise et l’activité professionnelle de la victime ; - désigner un expert avec pour mission de : 1- prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [P] établi par la [3] et, au besoin, entendre tout sachant y compris le médecin traitant de M. [P], 2- rechercher l’origine du malaise du 27 juin 2023, 3- rechercher l’existence du malaise du 27 juin 2023, 4- dire si le malaise du 27 juin 2023 de M. [P] résulte de l’évolution d’un état pathologique indépendant préexistant év