CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 24/00033

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 24/00033 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGCW N°MINUTE : 24/567

Le vingt deux octobre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [M] [E], juriste assistante et de Mme [V] [H], faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [W] [F], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Mélanie O’BRIEN, avocat au barreau de Valenciennes

D'une part,

Et :

[5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [L] [U], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE Le 16 juin 2023, Mme [W] [F], auxiliaire de vie à la société [7], a transmis à la [3] (ci-après la [4]) un certificat médical établi par le Docteur [G] [P] indiquant « rupture de la coiffe des rotateurs droite ». Le 12 juillet suivant, elle a formalisé une déclaration de reconnaissance en maladie professionnelle. Le 11 septembre 2023, la [4] lui a notifié le refus de prise en charge de la maladie au motif que l’examen transmis n’était pas conforme au tableau, ne permettant pas de confirmer le diagnostic de la maladie.

Mme [W] [F] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours par courrier réceptionné le 17 octobre 2023, qui lors de sa séance du 16 novembre 2023, a rejeté sa demande. Par requête réceptionnée au greffe le 15 janvier 2024, Mme [W] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024.

* Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, Mme [W] [F] demande au tribunal au visa des articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale de : Dire que les troubles de l’épaule droite de Mme [F] diagnostiqués en janvier 2023 ayant conduit aux soins prodigués et notamment une opération chirurgicale de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constituent une maladie professionnelle au sens de l’article susvisé. En conséquence, Dire que cette pathologie devra être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et maladie professionnelle. Condamner la [4] à payer à Mme [F] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale judiciaire. Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal. Lui confier la mission habituelle en matière de reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie. En ce cas, Réserver les frais irrépétibles et les dépens. En toute hypothèse, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

En réplique, la [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de : A titre principal, Confirmer la décision de la Caisse primaire de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée au titre du tableau n°57A par Mme [F]. Débouter en conséquence Mme [F] de l’intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire, Donner acte à la Caisse primaire de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale si celle-ci devait être diligentée. En cas de levée d’obstacle médical réglementaire, renvoyer le dossier de Mme [F] devant la caisse primaire pour instruction administrative de la demande de prise en charge de sa maladie. Elle fait valoir que Mme [F] ne produit pas l’IRM, examen indispensable à la désignation de la maladie dont elle souffre et n’apporte aucune preuve permettant de justifier la contre-indication médicale à la réalisation dudit IRM. Elle expose que s’agissant du non-respect d’une condition médicale réglementaire pour absence d’IRM, l’expertise médicale sollicitée ne saurait pallier l’absence de cet examen médical obligatoire à la désignation de la maladie désignée au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 22 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et const