MONTREUIL CONT<10000€, 3 octobre 2024 — 24/00043

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — MONTREUIL CONT<10000€

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 7] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00043 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75V5O

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 05 Décembre 2024

S.A.R.L. PARMENTIER LOISIRS

C/

[N] [I] [J] [B] épouse [I] La F.N.P.R.L.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

La S.A.R.L. PARMENTIER LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 11]

représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

M. [N] [I] né le 11 Mai 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] représenté par Me Sophie GRAUX du barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat correspondant ayant pour avocat Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS

Mme [J] [B] épouse [I] née le 15 Juin 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] représenté par Me Sophie GRAUX du barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat correspondant ayant pour avocat Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS

Intervenant volontaire à l'instance : La F.N.P.R.L., Association Fédérale Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Sophie GRAUX du barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat correspondant ayant pour avocat Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 OCTOBRE 2024

Guy DRAGON, Juge de Proximité, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 05 DECEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge de Proximité, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

PRESENTATION DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 21 mai 2022, la SARL PARMENTIER LOISIRS exerçant sous l’enseigne Camping « Les jardins de la mer », a consenti la location annuelle d’un emplacement de camping à M. [N] [I] et à son épouse née [J] [B] situé [Adresse 12] à [Localité 11], emplacement n°152, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2895,00 euros.

Par courrier du 13 septembre 2023 signifié par acte de commissaire de justice le 19 septembre suivant, la SARL PARMENTIER LOISIRS a notifié à M. [N] [I] et à Mme [J] [I] [B] la résiliation immédiate de ladite convention et, en tout état de cause le non-renouvellement de celle-ci pour l’année suivante.

Par acte de commissaire de justice signifié le 3 janvier 2024, la SARL PARMENTIER LOISIRS a fait citer M. [N] [I] et Mme [J] [I] [B] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant, au visa des articles 544, 1100 et suivants du code civil et R.331-1 et suivants du code du tourisme de :

Juger que la résiliation du contrat pour faute notifiée par courrier du 13 septembre 2023 était légitime et bien fondée ; Constater et prendre acte de ce que le refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation notifiée par le camping est légitime, pour cause, M. et Mme [I] ont notifié également leur volonté de ne pas renouveler le contrat pour l’année 2024 ; Juger légitime comme étant fondé sur des motifs légitimes mais aussi ayant été accepté et étant réciproque le non-renouvellement de la convention d’occupation pour l’année 2024 ; Juger qu’ils sont occupants sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2024 de la parcelle [Cadastre 3] du camping ; Condamner M. et Mme [I] à devoir déplacer de la parcelle du camping n°[Cadastre 3] et du camping, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, leur mobil-home et tous effets et aménagement, à leurs entiers frais ; Ordonner l’expulsion de M. et Mme [I], de tous occupants de la parcelle n°[Cadastre 3] et de tous aménagement y installés, ainsi que d’autoriser la SARL PARMENTIER LOISIRS à déplacer le mobil-home stationné sur la parcelle, et de l’autoriser à procéder à sa destruction aux frais du défendeur ; Juger qu’à défaut d’exécution spontanée de M. et Mme [I] de déménager leur mobil-home dans les délais, il pourra être procédé à sa destruction conformément à l’article R.43361 du code de procédure civile ; Condamner M. et Mme [I] à devoir à la SARL PARMENTIER LOISIRS à compter du 1er janvier 2024, une indemnité d’occupation d’un montant de 9,75 euros TTC par jour d’occupation et ce, jusqu’à la totale et définitive libération de la parcelle n°[Cadastre 3] du camping ; Condamner M. et Mme [I] [B] aux dépens et à payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL PARMENTIER LOISIRS expose que rapidement après leur arrivée M. [N] [I] et Mme [J] [I] [B] ont régulièrement critiqué la gestion du camping, dénigrés en public ses dirigeants et tenus sur des discussions en ligne publiques des propos dénigrants et insultants de telle sorte que par courrier du 13 septembre 2023 elle leur a notifié la résiliation immédiate de leur contrat ; Qu’en réponse à cette notification se