CTX PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2024 — 24/00603
Texte intégral
Jugement du : 05/12/2024
N° RG 24/00603 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXFM - CPS
MINUTE N° : 24/506
[6]
CONTRE
Mme [S] [I]
Copies :
Dossier [6] [S] [I] la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
[6] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [S] [I] [Adresse 4] [Localité 3] dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, [S] MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière,
***
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 5 décembre 2024 et la décision a été rendue ce même jour.
DÉBATS
Par requête reçue le 16 septembre 2024 enregistrée le 19 septembre suivant, Mme [S] [I] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 785 euros signifiée le 3 septembre 2024 à la requête de l’URSSAF [5].
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois et à l’audience de ce jour, l’URSSAF [5] se désiste de sa requête.
Mme [S] [I], avant l’audience, a fait parvenir un mail afin de la dispenser d’être présente et indique par ce même courriel, que la somme correspondante au montant de 785 euros a totalement disparu de son compte. Elle estime donc que son dossier est régularisé.
Il convient, de ce fait, de prononcer le désistement d’instance de la présente affaire.
En l’absence de convention contraire, les dépens déjà exposés resteront à la charge de l’URSSAF [5], conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Dès lors, l’URSSAF [5] sera condamnée aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
PRONONCE le désistement d’instance,
SE DÉCLARE dessaisi par l’effet de ce désistement,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre la présente décision et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière
La Greffière La Présidente