CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/00476
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00476 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEHW
JUGEMENT N° 24/610
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [G] [H] Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [I] [Adresse 4] [Localité 3]
Comparution : Représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 77
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER, régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Octobre 2023 Audience publique du 05 Novembre 2024 Qualification : dernier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 27 mai 2021, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [K] [I] un indu d’un montant global de 4.605,41€, correspondant à : la pension d’invalidité servie sur les périodes du 1er septembre au 31 mai 2019, et du 1er août 2019 au 31 août 2019 ; l’allocation supplémentaire d’invalidité perçue du 1er au 30 avril 2018, et du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. Par courriers des 12 juillet 2021 et 9 août 2021, l’assuré a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, puis a sollicité des délais pour produire des justificatifs.
Par courrier recommandé du 6 avril 2022, Monsieur [K] [I] a été mis en demeure de payer la somme de 4.561,19 €, correspondant au solde de l’indu.
Aux termes d’une seconde mise en demeure du 3 juillet 2023, la [Adresse 7] a réclamé à l’assuré le paiement de la somme de 3.949,44 €.
Le 7 juillet 2023, ce dernier a saisi la commission de recours amiable afin de contester le bien-fondé des sommes réclamées dans la mise en demeure, sollicitant en outre des délais de paiement.
La commission ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 15 septembre 2022, Monsieur [K] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la mise en demeure du 3 juillet 2023.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal a déclaré la requête caduque.
Aux termes d’un courrier recommandé du 9 juin 2023, le requérant a informé le tribunal que sa défaillance, à la précédente audience, était due à une information erronée transmise par l’organisme social qui lui aurait indiqué qu’il allait être fait droit à sa demande et qu’il lui appartenait de mettre fin à l’instance.
L’affaire, initialement rappelée à l’audience du 12 mars 2024, a finalement été retenue à l’audience du 5 novembre 2024, suite à deux renvois.
A cette occasion, Monsieur [K] [I], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : A titre principal, débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, ordonner la remise totale de la dette ; A titre infiniment subsidiaire, ordonner l’échelonnement du paiement de la dette sur une période de 24 mois ; En tout état de cause, condamner la [Adresse 7] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant expose que l’organisme social justifie les indus notifiés par la perception de revenus professionnels non déclarés sur les périodes concernées. Il précise que le montant actualisé de l’indu se porte, à la date du 12 décembre 2023, à la somme de 3.949,44 €. Sur la prescription, il rappelle que la créance se prescrit par deux ans à compter de la date de paiement des prestations, sauf fraude ou fausse déclaration. Il soutient que l’absence de déclaration ne peut être assimilée à une fraude ou une fausse déclaration, et ne peut donc pas donner lieu à l’application de la prescription quinquennale. Il se prévaut de sa bonne foi. Il prétend que l’ensemble des sommes réclamées au titre des périodes antérieures au 27 mai 2019 sont prescrites, de sorte que la créance doit être ramenée à un total de 579,80 €. Il précise qu’en l’espèce, les éléments produits aux débats démontrent que l’indu résulte de retards de déclarations, ou du caractère incomplet de celles-ci.
Il ajoute qu’il pensait, à tort, qu’il n’était pas nécessaire de renseigner le montant des revenus professionnels perçus et que ceux-ci n’avaient pas d’incidence sur le montant de la pension d’invalidité versée. Le requérant réplique que s’il avait déjà dû s’acquitter d’un indu sur une période antérieure, celui-ci trouvait sa cause dans une information erronée donnée par un agent de la caisse, qui lui avait indiqué qu’il n’avait pas à déclarer ses revenus en sa qualité d’intérimaire. Il fait observer que l’indu couvre la période d’avril 2018 à août 2019, tandis que ce dernier ne lui a été notifié que le 27 mai 2021. Sur la remise gracieuse de la dette, Monsieur [K] [I] indique vivre dans une situation précaire et avoir dû faire face à des problèmes de santé. Il affirme qu’il n’a actuelle