CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/00516

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00516 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEUS

JUGEMENT N° 24/612

JUGEMENT DU 17 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [C] [Adresse 4] [Localité 2]

Comparution : Représentée par la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER, régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 14 Novembre 2023 Audience publique du 05 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er février 2023, le Centre de rencontres internationales a déclaré que sa salariée, Madame [U] [X] [J], avait été victime d’un accident survenu, le 31 janvier 2023, dans les circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : ménage et plonge Nature de l’accident : aucun Objet dont le contact a blessé la victime : R.A.S Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin une lettre d’accompagnement) : elle a informé le collègue qu’elle allait chez son médecin aucun accident constaté ou mentionné ”.

Un courrier de réserves de l’employeur a été adressé au service de la [7] le 3 février 2023.

Le certificat médical initial, établi le 31 janvier 2023, mentionne :” lombalgie bilatérale avec raideur. Lombalgies plus plus à droite avec contractures douloureuses contractures cervicales douloureuses raideurs de l’épaule droite articulaire et latérale avec douleurs à la mobilisation “.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.

Par notification du 26 avril 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 12 juin 2023.

Par requête du 14 novembre 2023, Madame [U] [X] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024, ensuite de renvoi pour sa mise en état.

Madame [U] [X] [J], représentée par son conseil, a sollicité l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable. Elle a demandé qu’il soit jugé qu’elle a été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2023 et que la [7] soit condamnée aux dépens. Elle se prévaut de la présomption d’accident du travail. Elle soutient que les faits ont eu lieu sur le lieu du travail, vers 22 heures, même s’il n’y a pas de témoin oculaire.Elle souligne avoir immédiatement déclaré l’accident de travail litigieux. Elle rappelle être employée de collectivités et précise avoir ressenti une vive douleur à l’épaule droite lorsqu’elle a jeté un sac-poubelle rempli d’assiettes, de verres et de restes de nourriture dans un container. Elle prétend que son responsable hiérarchique s’est déplacé immédiatement sur les lieux et lui a demandé de terminer sa mission avant de se mettre en arrêt de travail dès le lendemain, si son état ne s’améliorait pas.

La [Adresse 8], représentée, a conclu au rejet des prétentions adverses et a demandé la confirmation de la notification de refus de prise en charge du 26 avril 2023, la confirmation de l’avis de sa commission de recours amiable ainsi que la condamnation de Madame [U] [X] [J] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle qu’en matière d’accident du travail, il appartient à l’assurée, pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité des lésions au travail, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué. Elle fait observer que les éléments recueillis établissent l’absence de témoin et que l’employeur rapporte que l’assurée a seulement avisé une collègue de ce qu’elle allait consulter son médecin, sans alerter quiconque de l’accident allégué. Elle précise en l’espèce que la déclaration d’accident ne comporte pas l’indication du fait accidentel et de sa nature. Elle dit qu’il ne peut être identifié de fait accidentel brusque et soudain, qui serait survenu le 31 janvier 2023. Ainsi, elle relève que la requérante, dans son questionnaire, affirme avoir ”fait un mauvais geste” et qu’elle ne se reporte pas à la date du 31 janvier, mais à une période située entre les 4 et 7 janvier précédents. Elle souligne que la salariée admet dans ce questionnaire que les douleurs étaient déjà présentes avant sa prise de poste, alors que, devant la commission de recours amiable, elle prétend que l’accident serait survenu le 27 j