CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 22/00326

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 22/00326 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXBM

JUGEMENT N° 24/618

JUGEMENT DU 17 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [U] [Adresse 3] [Localité 2]

Comparution : Comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :

[5] [Adresse 14] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER, régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 20 Octobre 2022 Audience publique du 24 Septembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 novembre 2021, Monsieur [I] [U], exerçant la profession de chef de projet au sein de la société [13], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial, daté du même jour, mentionne un syndrome anxiodépressif.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [6] ([8]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.

Aux termes d’une concertation médico-administrative régularisée le 14 janvier 2022, les services compétents ont considéré que la pathologie, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté.

Ce comité a rendu un avis défavorable le 19 mai 2022.

Par notification du 20 mai 2022, l’organisme social a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 janvier 2023.

Par courrier recommandé du 19 octobre 2022, Monsieur [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.

Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal a ordonné, avant dire-droit, la saisine du [7].

Par avis du 18 juin 2024, ce comité a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’assuré et son activité professionnelle.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 septembre 2024.

A cette occasion, Monsieur [I] [U], comparant en personne, a maintenu sa demande tendant en la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Au soutien de sa demande, il a précisé que le conseil de prud’hommes de [Localité 15] avait requalifié la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La [Adresse 9], représentée, a sollicité la confirmation de la notification de refus de prise en charge. Elle relève que le [7], comme celui de Bourgogne Franche-Comté saisi préalablement, conclut en l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel du requérant. Elle précise que le comité a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, à l’exclusion de l’avis motivé du médecin travail, qui n’est plus obligatoire.

Le Tribunal a invité Monsieur [I] [U] à produire, en cours de délibéré, la copie de l’intégralité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris.

Par note en délibéré du 22 octobre 2024, la juridiction a réouvert les débats et : enjoint à la [Adresse 9] de transmettre, au contradictoire de la partie adverse, l’ensemble des pièces relatives à l’instruction de la demande de maladie professionnelle, et plus particulièrement le questionnaire employeur, le rapport d’enquête et le cas échéant les pièces complémentaires communiquées par l’employeur ; enjoint à Monsieur [I] [U] de communiquer, au contradictoire de la partie adverse, la copie intégrale du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 15] le 31 août 2023 ; prorogé le délibéré à la date du 17 décembre 2024. Les parties ont transmis les documents demandés respectivement les 21 octobre et 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat mé