Contentx- surendettement, 24 décembre 2024 — 24/00062

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 4]

Débiteur : Monsieur [M] [O]

N° RG 24/00062 N° Portalis DBXU-W-B7I-HXKV

Minute n° :

Envoi C.C.C. de la décision : - aux parties par LRAR, - Me Céline GRUAU - à la commission de surendettement en LS,

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

RECOURS CONTRE LA DÉCISION DE LA COMMISSION SE PRONONÇANT SUR LA RECEVABILITÉ

JUGEMENT DU 24 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

SCI [19] domicilié [Adresse 8], [Localité 4] comparant, représenté par Mme [B], associée, assistée de Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l'Eure

D'UNE PART,

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [O] né le 13/07/1982 à [Localité 21] (TUNISIE) demeurant [Adresse 14], [Localité 4] comparant en personne

ONEY BANK domicilié chez [22], [Adresse 25], [Localité 10] non comparant, ni représenté

TRESORERIE [Localité 4] AMENDES domicilié [Adresse 15], [Localité 4] non comparant, ni représenté

SARL [17] domicilié [Adresse 2], [Localité 4] non comparant, ni représenté

SUEZ EAU FRANCE domicilié [Adresse 27], [Localité 7] non comparant, ni représenté

FRANCE TRAVAIL NORMANDIE domicilié [Adresse 18], [Localité 11] non comparant, ni représenté

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE domicilié [Adresse 16], [Localité 6] non comparant, ni représenté

[23]', domicilié [Adresse 9], [Localité 12] non comparant, ni représenté

[20] domicilié [Adresse 1], [Localité 13] non comparant, ni représenté

Page

TRESORERIE [Localité 24] AMENDES 2EME DIVISION domicilié [Adresse 3], [Localité 24] non comparant, ni représenté

TRESORERIE [Localité 4] ETABLISSEMENT HOSPITALIER domicilié [Adresse 26], [Localité 4] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 11 octobre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 24 décembre 2024.

JUGEMENT :

- Réputé contradictoire - En dernier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE :

Le 25 janvier 2024, Monsieur [M] [O] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

L’endettement total a été provisoirement estimé à 14.819,86 euros dont notamment 6.484,75 euros de dette locative à l’égard de la SCI [19] et 6.086,04 euros de dette pénale.

Par décision du 23 février 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SCI [19] a contesté cette décision.

La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 7 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juillet 2024. Elle a été renvoyée à l’audience du 11 octobre 2024 pour comparution personnelle de Monsieur [M] [O].

A l’audience du 11 octobre 2024, le tribunal a constaté l’absence de demande de renvoi et a retenu l’affaire.

Monsieur [M] [O], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il a contesté toute mauvaise foi, sollicité la confirmation de la décision de la Commission et la recevabilité de son dossier.

Le tribunal a sollicité la production, dans un délai de quinze jours, du dernier relevé CAF, du justificatif de demande de logement social et des bulletins de salaire du débiteur pour les mois de janvier 2024 à septembre 2024. Il a autorisé la partie adverse à répliquer sous 15 jours à compter de la réception desdites pièces.

La SCI [19], représentée par Madame [J] [B], associée, ainsi que son conseil, s’est référée aux conclusions déposées. Elle a sollicité de voir juger irrecevable la demande du débiteur aux fins de traitement de sa situation de surendettement, à titre infiniment subsidiaire fixer sa créance à 10.789,00 euros au 7 octobre 2024, juger n’y avoir lieu à rétablissement personnel et renvoyer le dossier à la Commission pour élaboration de mesures imposées, statuer ce que de droit sur les dépens.

Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’autres observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Par notes en délibéré reçues les 11 et 15 octobre 2024, Monsieur [M] [O] a par l’intermédiaire de son assistante sociale, communiqué les justificatifs sollicités.

Le tribunal n’a pas réceptionné d’autre note en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours déposé par la SCI [19] le 19 avril 2024 est recevable, pour