Ctx protection sociale, 18 décembre 2024 — 24/00273
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00273 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXAN
kt République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [Z] demeurant 4 Rue de Labaroche - 68200 MULHOUSE comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR
représentée Mme [V] [X], munie d’un pouvoir régulier, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception pour contester une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 22 janvier 2024 qui a confirmé le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Cette décision, notifiée le 24 janvier 2024, a été prise suite à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 4 décembre 2023. Cette décision du 22 janvier 2024 confirme la décision initiale de CDAPH du 6 novembre 2023.
Monsieur [M] [Z], est âgé de 50 ans. Il n’est pas inscrit à France Travail. Il indique avoir fait l’objet d’un accident de travail le 28 mai 2015 et être en arrêt maladie depuis le 7 août 2022.
Il bénéficie d’indemnités journalières et des allocations de solidarité spécifique (ASS). Il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée. Il lui a été accordé une carte mobilité inclusion (CMI), mention priorité en raison d’une station debout prolongée jugée pénible du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020 et renouvelée par décision du 30 avril 2020 jusqu’au 31 mai 2023.
La demande d’AAH a été déposée auprès de la MDPH le 7 juin 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [M] [Z], régulièrement convoqué et comparant, a repris oralement les termes de sa requête initiale du 3 mars 2024 dans laquelle il demande au tribunal de bénéficier du statut d’adulte handicapé ouvrant droit à l’AAH. A l’audience, Monsieur [M] [Z] indique être célibataire. Il est né le 10 octobre 1974. Il déclare ne plus travailler depuis 2022. Il a été licencié en raison de son traitement pour sa pathologie qui lui cause des tremblements. Son employeur lui a fait remarquer qu’il ne pouvait plus continuer à travailler. Il déclare être en arrêt maladie. Il touche 780 euros par mois.
En défense, la Maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris oralement ses conclusions du 9 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Rejeter la demande de Monsieur [M] [Z] tendant à se voir accorder l’AAH ; - Confirmer la décision de la CDAPH du «28 septembre 2023» en ce qu’elle confirme le rejet d’attribution de l’AAH à Monsieur [M] [Z] ; - Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [M] [Z] est compris entre 50 et 79% ; - Dire que Monsieur [M] [Z] ne présente pas de RSDAE ; - Condamner Monsieur [M] [Z] aux entiers frais et dépens. A l’audience, la MDPH indique que c’est à cause de son traitement que le taux a été fixé entre 50 et 79% mais qu’il n’y a pas de RSDAE. Elle indique que l’intéressé peut travailler au moins à mi-temps. Elle rajoute qu’elle peut orienter Monsieur [M] [Z] pour lui permettre de trouver un emploi adapté à sa pathologie.
Enfin, le Docteur [R] [K], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale a exposé en cours d'audience que : « Je pense que Monsieur [Z] n’est pas dans la bonne case, il relève plus de l’invalidité que de l’AAH. Une consultation ne va rien apporter de plus donc je ne vais pas le consulter. On est dans le cadre d’une épilepsie et d’un état dépressif. Je ne suis pas compétent dans les traitements de l’épilepsie. A envoyer éventuellement vers un neurologue. »
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétent