Ctx protection sociale, 18 décembre 2024 — 24/00141

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00141 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUZ3

kt République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 18 DECEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

Madame [M] [Z] demeurant 181 rue Vauban Prolongée - 68110 ILLZACH, comparante

assistée par Me Olivier NAHON, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR

représentée par Mme [B] [W], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés Greffière : Kairan TABIB,

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 18 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 7 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception afin de contester une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA) du 4 décembre 2023 qui lui a refusé l’allocation aux adultes handicapés (AAH) car son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Cette décision, notifiée le 11 décembre 2023, a été prise suite à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 2 novembre 2023. Cette décision du 4 décembre 2023 confirme la décision initiale du 23 octobre 2023. La demande d’AAH a été déposée auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la CEA le 1er août 2023. En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

En demande, Madame [M] [Z], comparante était régulièrement assistée par son conseil Maître NAHON, avocat au barreau de Mulhouse, qui a repris oralement les termes de sa requête initiale réceptionnée au greffe le 7 février 2024 par laquelle il demande au tribunal de : - Déclarer Madame [M] [Z] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Infirmer la décision de rejet de la CDAPH du Haut-Rhin ; - Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’apprécier le taux d’incapacité correspondant à sa situation d’autonomie sociale et professionnelle ; - Réserver à Madame [M] [Z] le droit de conclure dès les conclusions de l’expertise connues ; - Dire que compte tenu de la situation, chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience, Madame [M] [Z] indique qu’elle se déplace avec une béquille. Elle déclare être célibataire et sans d’enfant. En outre, elle relate ne plus avoir d’emploi depuis 2016. Elle affirme être inscrite à pôle emploi et bénéficier du revenu de solidarité active depuis 2019. Entre 2016 et 2019, elle indique avoir été employée en intérim. Elle ajoute avoir bénéficé d’une orientation professionnelle vers le marché du travail en 2023 et sans limitation de durée. Elle indique avoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 15 avril 2014 sans limitation de durée. Elle bénéficie aussi de la carte stationnement et de la de la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité du 23 février 2023 au 29 février 2028. Elle indique n’avoir pas les moyens financiers pour faire une viscosupplémentation qui consiste à pratiquer des injections d'acide hyaluronique dans une articulation arthrosique pour soulager les douleurs articulaires et qu’elle n’a pas fait refaire ses semelles orthopédiques également pour des raisons financières. Elle indique que le Docteur [T] a dû commettre une erreur lors de la rédaction du certificat médical qu’il a établi. L’avocat de Madame [M] [Z] indique que si le médecin consultant a bien étayé son argument sur le taux d’incapacité, il n’est pas d’accord avec ce dernier concernant l’absence de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Selon l’avocat de l’intéressée les conclusions du médecin consultant sont laconiques sur ce point.

En défense, la Maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris oralement ses conclusions du 31 mai 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal - Confirmer la décision