Ctx protection sociale, 3 décembre 2024 — 24/00316

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00316 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXPT

AA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 03 DECEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [F] [V] [C] [D] demeurant 43 Rue du Molkenrain - 68270 WITTENHEIM comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALALDIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19, bd du Champ de Mars - 68000 COLMAR (HAUT-RHIN) Représentée par Madame [W] [G], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffière : Kairan TABIB

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 10 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [V] [C] [D] a été embauché par la société ACCES INDUSTRIE en qualité de chauffeur itinérant. Le 2 octobre 2023, l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail selon laquelle, le 31 août 2023 à 5h30, Monsieur [C] [D] aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite alors qu’il utilisait un tendeur d’arrimage à cliquet pour fixer une machine sur un porte-char. Le certificat médical initial du 27 septembre 2023 établi par le Docteur [Y] fait état d’une « douleur à la palpation du muscle pectoral (rupture ?) et de l’épaule droite avec paresthésies intermittentes avec parfois sensation de membre froid. Suite au port d’une charge lourde au travail. A entendu un craquement. ». Plusieurs arrêts de travail ont été prescrits sur un formulaire « maladie » à Monsieur [C] [D] pour la période du 4 au 9 septembre 2023 et du 15 au 27 septembre 2023. La société ACCES INDUSTRIE a également émis les réserves motivées suivantes : Le certificat médical a été établi le 27 septembre 2023 pour un accident du travail qui serait survenu le 31 août 2023 ;L’employeur n’a pas été informé de la survenue d’un accident du travail avant d’avoir réceptionné le certificat médical initial et il n’y avait pas de témoin des faits ;Le laps de temps entre la survenance de l’accident et l’arrêt de travail établi sur un formulaire « accident du travail » laisse subsister des doutes sur la matérialité des faits, des arrêts de travail ayant été observés dans l’intervalle. Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [C] [D] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 4 janvier 2024, Monsieur [C] [D] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin estimant que son employeur reconnaissait lui-même qu’un accident était survenu le 31 août 2023 lors du chaînage d’une machine. En l’absence de décision de la commission, Monsieur [C] [D] a saisi le tribunal par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 2 avril 2024. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Monsieur [F] [V] [C] [D] était comparant et a repris oralement les termes de sa requête initiale du 31 mars 2024 dans laquelle il demande au tribunal d’ordonner à la CPAM du Haut-Rhin la prise en charge de l’accident survenu le 31 août 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. Au soutien de sa demande, Monsieur [C] [D] reconnait qu’au moment des faits il n’y avait pas de témoin puisqu’il était le seul à commencer à 5h le matin et que tous ses collègues commençaient à 8h. Il indique avoir informé oralement son employeur de l’accident et précise que c’est son responsable qui a complété la déclaration d’accident du travail en octobre. Enfin, il indique avoir conclu une rupture conventionnelle en juillet 2024 et être à ce jour sans emploi. De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était représentée par Madame [W] [G], munie d’un pouvoir régulier et comparante. Cette dernière a repris les conclusions du 21 août 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :

Confirmer le refus de prise en charge de la caisse du 28 décembre 2023 de l’accident déclaré le 31 août 2023 au titre de la législation professionnelle ;Débouter Monsieur [C] [D] de toutes ses demandes. La CPAM du Haut-Rhin rappelle qu’après étude des différents éléments du dossier, elle a estimé qu’il n’existait pas de preuve du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.

La caisse précise que Monsieur [C] [D] a fait l’objet de deu