Ctx protection sociale, 3 décembre 2024 — 24/00296

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00296 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXJQ

AA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 03 DECEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [H] [F] demeurant 26 RUE DU HÊTRE - 68720 ZILLISHEIM (HAUT-RHIN) représenté par Me Gérard BECHT, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - 68022 COLMAR CEDEX Représentée par Madame [V] [B], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffière : Kairan TABIB

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 10 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE Suite à la naissance de sa fille le 22 novembre 2022, Monsieur [H] [F] a sollicité l’indemnisation de son congé paternité observé du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023. Le 27 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à l’intéressé une décision de refus d’indemnisation de son congé paternité au motif que celui-ci n’aurait pas débuté dans les délais règlementaires. Par courrier du 30 novembre 2023, Monsieur [H] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui a accusé réception de son recours le 7 décembre 2023. Le 23 février 2024, la CPAM du Haut-Rhin a adressé à l’assuré une notification de refus d’indemnisation rectificative en raison d’un motif erroné sur la notification initiale du 27 novembre 2023. En l’absence de réponse de la CRA dans les délais impartis, Monsieur [F] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA au moyen d’une requête déposée à l’accueil le 28 mars 2024. La CRA a finalement statué en séance du 11 septembre 2024 et a confirmé la décision de refus d’indemnisation notifiée à Monsieur [H] [F]. Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] [F] par courrier du 19 septembre 2024. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. Monsieur [H] [F] n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil qui a repris les termes de sa requête initiale du 28 mars 2024 dans laquelle il demande au tribunal d’ordonner l’indemnisation par la CPAM du Haut-Rhin de ses quatre semaines de congé paternité. De son côté, la CPAM du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a repris oralement les conclusions du 26 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Confirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 23 février 2024 refusant l’indemnisation de son congé paternité à Monsieur [H] [F] ; Débouter Monsieur [H] [F] de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du présent recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les vois de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. L'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit en outre que l'absence de réponse de la CRA au-delà du délai de deux mois à compter de la saisine, vaut rejet implicite de la demande. Dans ce cas, l'assuré a la possibilité, de saisir la juridiction compétente d'un recours contentieux pour faire valoir ses droits. En l’espèce, Monsieur [H] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du