Ctx protection sociale, 3 décembre 2024 — 24/00281

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00281 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXH3

AA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 03 DECEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [B] [U] demeurant 10 rue des Ormes - 68170 RIXHEIM (HAUT-RHIN) comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - 68022 COLMAR CEDEX Représentée par Madame [K] [T], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffière : Kairan TABIB

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 10 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 décembre 2023, Monsieur [B] [U] a sollicité la prise en charge d’un traitement anticholestérol selon une demande d’accord préalable établie par le Docteur [L]. Le 12 décembre 2023, un refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin était notifié à Monsieur [B] [U]. Par courrier du 23 janvier 2024, Monsieur [B] [U] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 12 décembre 2023. Or, la CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois. Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 mars 2024, Monsieur [B] [U] a saisi la présente juridiction d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible elle a été plaidée. Monsieur [B] [U], régulièrement convoqué et comparant reprend les termes de sa requête daté du 27 mars 2024. A l’audience, Monsieur [B] [U] indique qu’il a contesté le refus de la CPAM en ce que cette dernière se réfère au non-respect des conditions fixées à l’arrêté du 8 décembre 2020, lequel a été abrogé. En prime, il estime qu’en raison de son état de santé, il est légitime à bénéficier du traitement prescrit par son cardiologue. La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Madame [K] [T], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris ses conclusions du 16 septembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : Confirmer le bien-fondé de la décision de non prise en charge du traitement anticholestérol, notifiée par la caisse à Monsieur [B] [U] en date du 12 décembre 2023 ; Débouter Monsieur [B] [U] de toutes ses demandes. A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin indique que les conditions de prises en charge de ce traitement ne sont pas respectées en l’espèce. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.

En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l’espèce, Monsieur [B] [U] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse par courrier du 23 janvier 2024, courrier réceptionné par la CPAM le 25 janvier 2024. Le CRA ne s’est pas prononcé dans le délai de deux mois. Le 27 mars 2024, est réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le recours de Monsieur [B] [U]. En conséquence, le recours présenté par Monsieur [B] [U] est régulier et doit être déclaré recevable. Sur la prise en charge du traitement anticholestérol Selon l’article L 315-2 du Code de la sécurité sociale « I. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. II.- A. - Le béné