Ctx protection sociale, 16 décembre 2024 — 24/00275
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00275 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IXHF
KT République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [C] [D] [D] demeurant 31 rue Mathias GRUNEWALD - 68200 MULHOUSE, comparant
assisté par sa fille Mme [D] [V], pour faire la traduction en langue Syrienne, comparante
assisté par Me Catherine DEGAS, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-000357 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR
représentée par Me [E] HUBERT, muni d’un pouvoir régulier, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2022, Monsieur [H] [C] [D] [D] a déposé une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (ci-après MDPH), aux fins d'obtenir la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, priorité et invalidité, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu'une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par deux décisions des 25 mai et 29 juin 2023, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a examiné les demandes de Monsieur [D] [D] et a : - Rejeté la demande d'AAH en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et d'une absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE) ; - Accordé une CMI mention stationnement en raison d'une perte d'autonomie dans les déplacements à pied jusqu'au 31 mai 2028 ; - Accordé une RQTH du 25 mai 2023 et sans limitation de durée ; - Accordé une CMI mention priorité en raison d'une station debout prolongée jugée pénible jusqu'au 24 mai 2028 ; - Rejeté la demande de CMI mention invalidité en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 %; - Rejeté la demande de PCH estimant que Monsieur ne remplissait pas les critères médicaux.
Le 31 août 2023, Monsieur [D] [D] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 25 mai 2023 concernant le refus d'attribution de l'AAH et celle du 29 juin 2023 concernant le refus d'attribution de la CMI mention invalidité et de la PCH.
En séance du 20 novembre 2023, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d'Alsace (CEA) ont confirmé le refus d'attribution de l'AAH et de la PCH.
Concernant la CMI mention invalidité, le Président de la Collectivité européenne d'Alsace a indiqué accorder à Monsieur [D] [D] une CMI mention priorité (révision) qui est valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2028.
Par requête déposée au greffe le 22 mars 2024, Monsieur [D] [D], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social en contestation de la décision du 20 novembre 2023 lui refusant l'AAH et la PCH. En conséquence, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [H] [C] [D] [D] était comparant, assisté de sa fille en charge de la traduction et représenté par son conseil, comparant, qui a repris oralement les termes de sa requête rectificative déposée le 25 mars 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
Avant-dire-droit, - Ordonner une expertise médicale judiciaire de Monsieur [H] [C] [D] [D] ; - Désigner un expert avec pour mission de : o Convoquer Monsieur [D] [D] ; o Se faire délivrer l'ensemble de ses documents et de son dossier médical ; o Examiner son état de santé ; o Décrire sa situation de handicap ; o Déterminer son taux d'incapacité ;
o Indiquer si la situation de handicap de Monsieur [D] [D] entraine pour ce dernier une RSDAE ; o Indiquer si Monsieur [D] [D] remplit les conditions pour l'attribution de la PCH ; - Constater que Monsieur [D] [D] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du BAJ de Mulhouse du 19 mars 2024 (n°C-28224-2024-000357) ; En conséquence, - Dispenser Monsieur [D] [D] du paiement des frais d'expertise et d'une consignation ; Sur le fond, - Infirmer la décision prononcée par la CDAPH ; - Dire et juger que Mons