Ctx protection sociale, 3 décembre 2024 — 22/00666
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 22/00666 - N° Portalis DB2G-W-B7G-ICD6
AA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 DECEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [Y] demeurant 3 rue Jean-Jacques Henner - 68990 HEIMSBRUNN (HAUT RHIN), non comparant représenté par Maître Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Chrystelle LECOEUR, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars - 68022 COLMAR Représentée par Madame [B] [X], munie d’un pouvoir régulier, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffière : Kairan TABIB
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 août 2021, Monsieur [S] [Y] a déclaré une maladie professionnelle pour une « sciatique par hernie discale L4-L5 et L5-S1 » inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM du Haut-Rhin).
A réception de cette déclaration, la CPAM du Haut-Rhin a instruit deux dossiers distincts ; le présent recours concerne la sciatique par hernie discale L4-L5.
Lors de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil de la Caisse a estimé que les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies dans la mesure où il n’était pas démontré la présence d’une compression radiculaire par l’IRM cervicale et lombaire du 12 octobre 2011 par le Docteur [G].
En conséquence, le 14 février 2022, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [Y] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 31 mars 2022, l’assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) estimant que tous ses soucis de santé sont imputables à l’exercice de son activité professionnelle compte-tenu du port de charges lourdes et de mouvements répétés à bout de bras. Il indique souffrir de plusieurs affections du rachis et de sciatiques avec atteinte radiculaire à plusieurs niveaux.
En séance du 5 octobre 2022, la CRA de la CPAM du Haut-Rhin a confirmé ce refus de prise en charge et Monsieur [Y] a saisi le tribunal par requête déposée à l’accueil le 20 décembre 2022 d’un recours à l’encontre de cette décision.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 10 octobre 2024, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [S] [Y] était non-comparant mais régulièrement représenté par son conseil, substitué à l’audience par Maître LECOEUR qui a indiqué s’en remettre aux conclusions du 26 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Dire que le recours introduit par Monsieur [Y] est régulier et recevable ;Avant-dire-droit, Ordonner une expertise médicale ;Commettre tel expert qu’il plaira au tribunal pour ce faire, avec pour mission de :Etudier le dossier médical de Monsieur [Y] et entendre les parties en leurs dires et observations ;Dire si la pathologie déclarée par Monsieur [Y] répond aux conditions de prise en charge du tableau 98 des maladies professionnelles et indiquer avec précision l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante. Inviter Monsieur [Y] à fournir à l’expert toutes les pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Dire que l’expert adressera aux parties un pré-rapport aux conseils des parties qui lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;Dire que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;Réserver les droits des parties de conclure au vu du rapport d’expertise qui sera déposé ;Au fond, Dire que la pathologie déclarée par Monsieur [Y] doit être prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel ;Dire que la CPAM du Haut-Rhin devra procéder à un nouvel examen du dossier de Monsieur [Y] pour rétablir ses droits en conséquence du caractère professionnel de sa maladie ;Condamner la CPAM du Haut-Rhin à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. De son côté, la CPAM du Haut-Rhin était représentée par Madame [B] [X], munie d’un pouvoir régulier et comparant