CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 23/00668
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00668 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDXY
N° Minute :
AFFAIRE :
[W] [O] C/ [5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [W] [O] et à [5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Le JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O] demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Madame [H] [D], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [F] [R], en date du 17 octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 17 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 19 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La [5] ([6] ou la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle - nerf cubital gauche - dont souffre Monsieur [W] [O] médicalement constatée le 7 décembre 2009.
La consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] [O] a été fixée au 16 août 2010 et la [5] a notifié à Monsieur [W] [O] que, sur avis de son médecin conseil, son taux d’incapacité permanente était fixé à 8% en réparation des :
« séquelles algiques et fonctionnelles modérées d’une compression du nerf cubital coude gauche opérée chez un droitier (…) ».
L’assuré a déclaré une rechute en date du 25 novembre 2013.
La consolidation de la rechute de l’état de santé de Monsieur [W] [O] a été fixée au 31 juillet 2015 et la [5] a notifié à Monsieur [W] [O] que, sur avis de son médecin conseil, son taux d’incapacité permanente était maintenu à 8%.
Un certificat médical de rechute a été établi le 16 novembre 2018 qui fait état de :
« MP54 Névralgie cubitale gauche opérée compliquée d’algodystrophie, aggravation des douleurs, suivi centre antidouleur, neuro stimulateur en discussion ».
Par courrier en date du 2 janvier 2019, la [5] a notifié à Monsieur [W] [O] la prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de la rechute de l’état de santé de Monsieur [W] [O] a été fixée au 30 septembre 2022.
Par courrier en date du 17 février 2023, la [5] a notifié à Monsieur [W] [O] que, sur avis de son médecin conseil, son taux d’incapacité permanente était fixé à 10% en réparation d’une :
« aggravation de séquelles d’une rechute de névralgie cubitale gauche à type de perte de force et de limitation légère des amplitudes articulaires du poignet gauche chez un droitier ».
Monsieur [W] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
La commission médicale de recours amiable a, rendu une décision implicite de rejet puis aux termes d'une décision en date du 12 septembre 2023, rejeté le recours et maintenu le taux d’incapacité permanente à 10%.
Par requête en date du 18 août 2023, Monsieur [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 8 février 2024.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [W] [O], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
déclarer recevable son recours ; avant dire droit, ordonner une expertise médicale ; En tout état de cause,
dire que l’incidence professionnelle résultant de la pathologie l’affectant emporte la fixation d’un taux professionnel de 10 % ; statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de ses prétentions, il affirme que le taux d’incapacité retenu par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable est sous-évalué.
Il expose qu’il résulte des pièces médicales versées aux débats que la [6] n’a pas pris en compte l’intégralité de ses contraintes liées au port d’un stimulateur : une cicatrice, le port d’un boîtier, un suivi annuel médical, des douleurs au niveau du dos, et la prise de Doliprane.
Il ajoute également que la [6] n’a pas pris en compte l'incidence professionnelle résultant de sa maladie professionnelle, alléguant de l’existence d’un préjudice professionnel subi, au motif qu’il a été déclaré inapte professionnellement à tout poste de son entreprise.
Aux termes de ses conclu