CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 23/00853
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00853 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGPP
N° Minute :
AFFAIRE :
[M] [Z] C/ [5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [M] [Z] et à [5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Le JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z] (prestation : nerf cubital droit) demeurant [Adresse 3]
représenté par de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Madame [C] [P], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [W] [I], en date du 17 octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 17 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 19 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La [5] ([6] ou la caisse) a pris en charge la maladie professionnelle - nerf cubital droit - dont souffre Monsieur [M] [Z] médicalement constatée le 23 mars 2010.
La consolidation de l’état de santé de Monsieur [M] [Z] a été fixée au 9 mars 2017 et la [5] a notifié à Monsieur [M] [Z] que, sur avis de son médecin conseil, son taux d’incapacité permanente était fixé à 10%.
Un certificat médical de rechute a été établi le 16 novembre 2018 qui fait état de : « Névralgie cubitale droite opérée le 05/04/2016 compliquée d’algodystrophie, aggravation douloureuse suivi centre antidouleur, discussion mise en place électro ».
Par courrier en date du 2 janvier 2019, la [5] a notifié à Monsieur [M] [Z] la prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de la rechute de l’état de santé de Monsieur [M] [Z] a été fixée au 30 septembre 2022 et la [5] a notifié à Monsieur [M] [Z] que, sur avis de son médecin conseil, son taux d’incapacité permanente était maintenu à 10% : « absence d’aggravation significative d’un syndrome de compression du nerf cubital droit chez un droitier », par courrier en date du 7 juillet 2023.
Monsieur [M] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
La commission médicale de recours amiable a, aux termes d'une décision en date du 12 septembre 2023, rejeté le recours et maintenu le taux d’incapacité permanente à 10%.
Par requête en date du 20 octobre 2023, Monsieur [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 8 février 2024.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [M] [Z], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
déclarer recevable son recours ; avant dire droit, ordonner une expertise médicale ; En tout état de cause,
dire que l’incidence professionnelle résultant de la pathologie l’affectant emporte la fixation d’un taux professionnel de 10 % ; statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de ses prétentions, il affirme que le taux d’incapacité retenu par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable est sous-évalué.
Il expose qu’il résulte des pièces médicales versées aux débats que la [6] n’a pas pris en compte l’intégralité de ses contraintes liées au port d’un stimulateur : une cicatrice, le port d’un boîtier, un suivi annuel médical, des douleurs au niveau du dos, et la prise de Doliprane.
Il ajoute également que la [6] n’a pas pris en compte l'incidence professionnelle résultant de sa maladie professionnelle, alléguant de l’existence d’un préjudice professionnel subi, au motif qu’il a été déclaré inapte professionnellement à tout poste de son entreprise.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
confirmer le taux d'incapacité partielle permanente de 10% en indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail subi par Monsieur [M] [Z] ; débouter Monsieur [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes. A l'appui de ses prétentions, elle relève que l’assuré ne rapporte aucun élément médical antérieur à sa date de consolidation fixée au 30 septembre 2022 de nature à remettre