CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 21/00684
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 21/00684 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JGDY
N° Minute : 24/00801
AFFAIRE :
[P] [W] C/ [6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [P] [W]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Le JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [C] [E], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [O] [N], en date du 17 Octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 17 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 19 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [W] a été victime d'un accident le 9 octobre 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2019 par le docteur [V] [K] mentionne un « malaise sur le lieu de travail. Anxiété. Précordialgie ».
Le médecin conseil près le [5] ([7] ou la caisse) du Gard a estimé que l'état de santé de Monsieur [W] pouvait être considéré comme consolidé le 26 avril 2021.
Une procédure d'expertise a été diligentée à la demande de l'assuré. L'expertise du docteur [H] [I] a eu lieu le 5 mai 2021. Il résulte de ses conclusions que l'état de l'assuré peut être considéré comme consolidé le 26 avril 2021.
La commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse le 29 juillet 2021.
Par requête, reçue le 14 septembre 2021, Monsieur [P] [W] a saisi le tribunal de céans.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée aux soins du Docteur [A] [R] afin qu’il détermine si à la date du 26 avril 2021 l'état de santé de Monsieur [P] [W] était consolidé et qu’il fixe, dans la négative, la date de consolidation. L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2022. Par jugement en date du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire confiée aux soins du Docteur [X] [G] avec pour mission de déterminer si à la date du 3 février 2022 l’état de santé de la victime était consolidé et de fixer, dans la négative, la date de consolidation. L’expert a établi son rapport médical définitif le 18 janvier 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 octobre 2024. Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [P] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Réformer la décision de la [7] ayant déclaré qu’il était consolidé à la date du 26 avril 2021 ;Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [X] [G] en toutes ses dispositions ; Dire que son état de santé n’était pas consolidé au 3 février 2022 ; Fixer la date de consolidation au 20 mai 2023 ; Enjoindre la [7] de procéder à la régularisation de ses droits ; Enjoindre la [7] de procéder à la réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle au regard de la nouvelle date de consolidation ; Condamner la [7] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de : Dire que l’état de santé de Monsieur [P] [W] doit être considéré comme consolidé le 3 février 2022, suite à l’accident du travail du 9 octobre 2019 ; Rejeter les demandes de Monsieur [P] [W].Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que suite au rapport d’expertise du Docteur [X] [G], elle a interrogé son médecin conseil qui a retenu une date de consolidation au 3 février 2022. La caisse souligne par ailleurs que le Docteur [X] [G] a statué au-delà de la mission confiée en se prononçant sur la fixation des séquelles. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION