CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024 — 21/00507

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 21/00507 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JCZU

N° Minute : 24/00800

AFFAIRE :

Fondation [10] [Localité 11] C/ [6]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

Fondation [10] [Localité 11]

et à

[6]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Stéphen DUVAL

Le JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Fondation [10] [Localité 11] dont le numéro SIREN est le [N° SIREN/SIRET 4]

Salariée Madame [M] [N]

dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Stéphane GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [J] [G], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [L] [O], en date du 17 Octobre 2024

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 17 Octobre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 19 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juin 2021, la fondation [10] REUILLY a formé un recours devant le pôle social du tribunal judicaire de NIMES, contre la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable ([7]) d’OCCITANIE portant sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14% reconnu à Madame [M] [N], l’une de ses salariées, suite à une maladie professionnelle affectant l’épaule droite déclarée le 4 octobre 2016, prise en charge par la [6] (la [8] ou la caisse). Par jugement en date du 13 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience sur pièces aux fins de :

Dire si l’état antérieur objectivé par le rapport du médecin conseil près la [9] a été décompensé par la maladie professionnelle déclarée le 4 octobre 2016 ;Dire si l’état antérieur a été constaté médicalement antérieurement à la maladie professionnelle du 4 octobre 2016 ;Dire s’il évolue pour son propre compte ;Evaluer les séquelles imputables à l’état antérieur et les séquelles imputables à la maladie professionnelle ;Se prononcer sur le taux d’incapacité résultant des séquelles imputables à la maladie professionnelle.L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 17 octobre 2024. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la fondation [10] REUILLY, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Ramener le taux d’incapacité permanente partielle lui étant opposable de 10% à 7% ; Condamner la [9] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le Docteur [K] [C], expert mandaté par le tribunal a retenu le même taux que son médecin conseil. Elle en conclut qu’il convient d’entériner le rapport. Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [9], représentée par l’un des salariés, demande au tribunal de lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à l’appréciation des conséquences de ce rapport d’expertise.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS

Il est de principe que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues par le fait ou à l'occasion du travail du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption est opposable par la caisse à l'employeur lequel peut la détruire, notamment en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».

L’article 146 du code de procédure civile exige « qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Il est constant que la présomption d'imputabilité des arr