Juge Libertés Détention, 3 janvier 2025 — 25/00004

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 03 Janvier 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00004 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7NW Minute n° 25/00006

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [4], [Adresse 1] non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [W] [U] [S] née le 01 Juillet 1993 à [Localité 5] (COLOMBIE)

Actuellement hospitalisée

Comparante, assistée de Me Romuald HUET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 02 janvier 2025.

Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [4] à [Localité 3].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [W] [U] [S], née en Colombie, a été admise le 26 décembre 2024 en soins psychiatriques en péril imminent à l'établissement de santé mental [2].

Madame [U] [S] est assistante de vie. Elle a 31 ans, en instance de séparation. Son enfant fait l’objet d’une mesure de placement dans une famille d’accueil.

Le certificat initial mentionne des troubles du comportement depuis une dizaine de jours à type d’agitation psycho-motrice, agressivité verbale, menaces de mort, impulsivité...les troubles étant niés.

Le certificat des 24 heures fait état d'une patiente suivie depuis 2 années en état de rechute à la suite d’une rupture de traitement dans un contexte de difficultés socio-économiques. Son discours véhicule une conviction délirante.

Le certificat des 72 heures retient un rationalisme morbide et une banalisation de troubles.

Selon l’avis préalable à la saisine du juge du 31 décembre 2024, Madame [U] [S] s’est retrouvée dans une situation stressante liée à une séparation, le placement de son enfant et une mise à la porte de la famille qui l’hébergeait. 5 jours après le début de son hospitalisation le comportement est inadapté, irrespectueux. La patiente reste très désorganisée, délirante avec un sentiment de grandeur. Si elle peut être auditionnée, les soins sous contrainte sont à maintenir devant son instabilité clinique.

Le Ministère public émet un avis favorable au maintien de la mesure.

Maître HUET sollicite la main-levée de la mesure compte tenu du manque de précision quant aux raisons de l’hospitalisation et, à ce jour, de l’absence d’explications médicales quant à la nécessité de la prolonger.

Au cours de l’audience, Madame [U] [S] explique qu’il s’agit d’un bon établissement où elle avait déjà été admise, mais elle conteste cette fois la nécessité de son hospitalisation. Elle explique avoir eu une infection urinaire et ne comprend pas pourquoi elle se retrouve ici. Son discours reste difficile à comprendre au-delà de la barrière de la langue française.

Néanmoins Madame [U] [S] se situe bien dan