JAF, 3 janvier 2025 — 22/02717
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02717 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F2C3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE SÉPARATION DE CORPS DU 03 Janvier 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 25 Novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 03 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] (anciennement [W] [P]) [K] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] (TOGO) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Maître Mohamad Raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
DEFENDERESSE
Madame [M], [X] [S] née le [Date naissance 2] 1696 à [Localité 12] ( MARTINIQUE) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Maître Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Mohamad Raeid MOUSSA le à Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER copie gratuite délivrée le à Me Mohamad Raeid MOUSSA le à Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER
N° RG 22/02717 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F2C3 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [K] et Madame [M] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (86 – Vienne), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union : - [E], [T] [K] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11] (86 – Vienne) ; - [N], [G], [Z] [K], née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 11] (86 – Vienne).
Par requête reçue au greffe le 09 mars 2020, Monsieur [F] [K] a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers d'une demande en séparation de corps, conformément aux articles 296 et suivants du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 07 août 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers a notamment : - constaté qu'aucune réconciliation n’apparaît possible ; - autorisé les époux à introduire l'instance en séparation de corps ; - attribué à Monsieur [F] [K] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, s’agissant d’un bien commun, à charge pour lui de régler pour le compte de la communauté, avec faculté de récompense ultérieure, les mensualités de remboursement du prêt immobilier en cours grevant l’immeuble et les charges y afférentes ; - accordé un délai de TROIS MOIS à Madame [M] [S] pour se reloger, à compter de la présente décision ; - fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et a autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - ordonné en tant que de besoin la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ; - attribué la jouissance du véhicule FORD Mondéo à l'époux, à charge pour lui d'assumer les frais liés à la jouissance en ce compris la police d'assurance ; - attribué la jouissance du véhicule CITROEN Xsara à l'épouse, à charge pour elle d'assumer les frais liés à la jouissance en ce compris la police d'assurance ; - dit que Monsieur [F] [K] devra régler pour le compte de la communauté, avec faculté de récompense, les mensualités du prêt immobilier en cours et des autres prêts listés dans le plan de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers ; - réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 novembre 2022, Monsieur [F] [K] a fait assigner son conjoint en séparation de corps sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Madame [M] [S] a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, mais n'a pas déposé de dossier de plaidoirie. Son nouveau conseil, constitué le 30 décembre 2023, n'a pas reconclu en sa faveur et ce, malgré trois injonctions de conclure entre le 07 mars 2024 et le 07 novembre 2024. Le précédent conseil de Madame [M] [S] a déposé des pièces régulièrement par voie électronique le 1er avril 2023, dont il sera tenu compte dans le cadre du présent délibéré. Susceptible d'appel, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 30 juin 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [F] [K] demande au juge aux affaires familiales de : - constater l'accord des époux [K]-[S] sur le principe de la rupture de séparation de corps ; - voir prononcer, en conséquence, la séparation de corps d'entre les époux [K] / [S] pour acception du principe de la rupture de séparation de corps sur le fon