CTX PROTECTION SOCIALE, 11 décembre 2024 — 23/00694
Texte intégral
N° RG 23/00694 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCWY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00751
N° RG 23/00694 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MCWY
Copie :
- aux parties en LRAR SNC [8] (CCC + FE) [15] (CCC + FE)
- avocat(s) :
Me Gwladys DA SILVA (CCC + FE) par LS Me Bertrand MERVILLE (CCC + FE) par LS Me Luc STROHL (CCC + FE) par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Gwladys DA SILVA Me Bertrand MERVILLE Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [R] [E], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.N.C. [8] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Gwladys DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et ayant également pour avocat Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[15] [Adresse 10] [Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199 FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES La SNC [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance-chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2022, l’[11] ([13]) d'Alsace a notifié à la SNC [8] un redressement portant sur la somme de 4.375.500 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 décembre 2022, la SNC [8] a fait part de ses observations à l'[14]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2022, l'[14] a informé la SNC [8] de la minoration du redressement opéré à son encontre. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2022, l'[14] a mis en demeure la SNC [8] de lui régler une somme de 4.699.697 € à titre principal et au titre des majorations de retard. Les observations pour l’avenir ont quant à elles été confirmées par décision administrative du 05/01/2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2023, la SNC [8] a saisi la Commission de Recours Amiable de l'[14]. En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF d'Alsace dans les délais qui lui étaient impartis, une décision implicite de rejet a été rendue. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023, la SNC [8] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans afin de contester les redressements opérés à son encontre. Par courrier du 24 novembre 2023, la Commission de Recours Amiable de l'[14] a notifié à la SNC [8] sa décision rendue le 09 octobre 2023. La Commission de Recours Amiable a minoré le rappel opéré en ce qu’il concerne les avantages en nature – cadeaux en nature offerts par l’employeur – action santé (point 11 de la lettre d’observations). Concernant les autres chefs de redressement, la Commission de Recours Amiable a confirmé le bien-fondé du redressement et du rappel opéré. Par conclusions du 09 juillet 2024 soutenues oralement à l'audience, la SNC [8] demande au Tribunal de : ORDONNER à l’[12] la modification de la liste des pièces consultées ORDONNER à l’Urssaf de justifier des modalités de calcul des majorations et pénalités appliquées ANNULER les majorations et pénalités de retard appliquées et en conséquence CONDMANER l’Urssaf au remboursement de la somme de 348.534 euros ANNULER l’observation pour l’avenir formulée au titre du point 14 de la lettre d’observations ANNULER le chef de redressement n°1 (intéressement) et en conséquence, CONDAMNER l’Urssaf au remboursement de la somme de 3.877.844,79 euros ANNULER les majorations de redressement appliquées au titre du chef de redressement n°2 (cotisations-rupture s conventionnelles) et en conséquence, CONDAMNER l’Urssaf au remboursement de la somme de 37.922,47 euros ANNULER le chef de redressement n°4 (activité partielle) et en conséquence, CONDAMNER l’Urssaf au remboursement de la somme de 187.837,05 euros ANNULER le chef de redressement n°5 (acomptes-avances) et en conséquence, CONDAMNER l’Urssaf au remboursement de la somme de 250.671,84 euros ou à titre subsidiaire, CONDAMNER l’Urssaf au remboursement des majorations de redressement à hauteur de 25.067,18 euros ANNULER le chef de redressement n°8 (forfait social) et en conséquence, CONDAMNER l’Urssaf au remboursement de la somme de 63.585,60 euros ANNULER le chef d redressement n°11 (avantages en