CTX PROTECTION SOCIALE, 11 décembre 2024 — 24/00007
Texte intégral
N° RG 24/00007 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MONV
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00756
N° RG 24/00007 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MONV
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- au médecin consultant (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
JUGEMENT MIXTE du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [N] [G], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, - Contradictoire, mixte et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par son épouse, Madame [L] [M] [T], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
[15] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Madame [V] [I], munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 24 novembre 2023, Monsieur [C] [T], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [12] ([13]) de la [9] ([8]), conteste la décision en date du 03 mai 2023 de la [13] de la [8], lui refusant l’attribution de l’allocations aux adultes handicapés (AAH).
Le requérant expose que son état de santé s’est aggravé puisque son mal de dos a été reconnu comme maladie professionnelle. Il précise qu’on lui a posé une prothèse à l’épaule gauche. Monsieur [C] [T] explique qu’après examens, il a été constaté un décalage de sa hanche suite à une secousse d’un grutier au travail et d’autres problèmes de santé suite à des travaux lourds et répétitifs liés à son travail.
Avec l’accord de Monsieur [C] [T], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [U], lequel a examiné le requérant le 1er juillet 2024.
Le Docteur [U] a établi son rapport le 1er juillet 2024. Il conclut que le taux d’incapacité est toujours compris en 50 et 79 % et que l’attribution de l’AAH est envisageable pour restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 13 novembre 2024.
La [14] dépose un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024. Elle sollicite du tribunal de : - Dire qu’à la date de la demande, M. [T] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% ; - Subsidiairement, constater que M. [T] ne présentait pas de RSDAE ; - En tout état de cause, rejeter la demande M. [T] de se voir accorder l’AAH ; - Rejeter le surplus des demandes.
La [13] conteste les conclusions du Docteur [U] en soutenant que Monsieur [C] [T] occupe un poste à temps plein adapté à son handicap depuis 2020 et que l’aide de sa famille n’est plus systématique ce qui démontre que les répercussions des pathologies du requérant sur sa vie sociale ont évolué positivement. La [13] fait valoir que lors de l’entretien du 06 juillet 2023, une infirmière a pris le temps d’interroger Monsieur [C] [T] sur son quotidien mais que cette évaluation n’a pas été portée à la connaissance du Docteur [U].
La [13] soutient que si le taux d’incapacité de Monsieur [C] [T] est compris entre 50 et 79 %, il n’a pas de RESTRICTION SUBSTANTIELLE ET DURABLE D'ACCES A L'EMPLOI, puisqu’il peut surmonter la restriction pour l’accès à l’emploi par des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail conformément à l’article D. 821-1-2 c du Code de la sécurité sociale. La [13] fait valoir que le requérant peut se maintenir sur son poste qui a été aménagé et qui ne nécessite pas le port de charges supérieures à 08 kilos. La [13] fait valoir que le Docteur [U] confirme que Monsieur [C] [T] « est capable de travailler au moins à un mi-temps sur un poste adapté, peu physique et sans gestes répétitifs des membres supérieurs ». La [13] ajoute que l’absence de maîtrise de la langue française du requérant et le fait qu’il ait toujours exercé des emplois physiques n’ont pas de lien avec son handicap.
Monsieur [C] [T] se référant à ses écrits du 08 octobre 2024, demande au tribunal de définir son taux d’incapacité en soutenant que lors de la consultation médicale, les gestes sont plus facilement réalisables puisqu’avant la consultation, il n’effectue aucun mouvement répétitif de durée prolongée. Il précise que ses douleurs et difficultés apparaissent durant la journée y compris lorsqu’il fait les simples mouvements du quotidien sans travailler, ce qui lui occasionne parfois des lumbagos. Le requérant soutient que la majeure partie du temps de sa vie quotidienne, il a besoin d’une personne à ses côtés pour l’aider.
Lors de l’audience, M. [T], représenté par son épouse, a repris les termes de sa demande. Il a expo