ETRANGERS, 2 janvier 2025 — 25/00001
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/03
N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QW4J
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 02 janvier à 16h00
Nous S. GAUMET, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 janvier 2025 à 13H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [X]
né le 12 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 01 janvier 2025 à 15 h 40 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 02 janvier 2025 à 14h15, assisté de A.CAVAN, greffier avons entendu :
[D] [X]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
À l'issue d'une mesure de garde prise des chefs de détention non autorisée d'arme, menaces de mort et menaces de mort contre une personne dépositaire de l'autorité publique, M. [D] [X] a fait l'objet d'un arrêté de placement en centre de rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne le 27 décembre 2024, notifié le jour même à 11h35, en exécution d'un arrêté pris le même jour par le préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français (OQTF), avec interdiction de retour durant 2 ans.
Par requête de son conseil en date du 28 décembre 2024 enregistrée au greffe le même jour à 11h48, M. [D] [X] a contesté son placement en rétention administrative.
Par requête datée du 31 décembre 2024 enregistrée au greffe le même jour à 10h00, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [D] [X] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 1er janvier 2025 à 13h13, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
- Rejeté les moyens d'irrégularité,
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
- Déclaré régulier l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative,
- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [X] pour une durée de vingt-six jours.
M. [D] [X] a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 1er janvier 2025 enregistrée au greffe à 15h40.
À l'audience du 02 janvier 2025, M. [D] [X] était présent et assisté de son conseil.
Les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont été entendus.
M. [D] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'appelant soutient que la requête en prolongation est irrégulière en raison du fait qu'elle a été signée par M. [J], qui n'a reçu délégation pour signer que lors des absences ou indisponibilités des chefs de services, mais qu'il n'est pas justifié d'événements de cette nature, ni produit de tableau de permanence.
Pour écarter ce moyen, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu que solliciter la production du justificatif d'absence ou d'empêchement constituait une condition non prévue par la loi. La décision n'encourt pas d'infirmation sur ce point.
Sur l'arrêté de placement en rétention
Pour déclarer régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, le premier juge a estimé que la décision était suffisamment motivée en fait et en droit et n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. [X], tirant des éléments de vie et de personnalité de M. [X] des motifs de prolongation de la rétention.
Dans sa déclaration d'appel soutenue à l'audience, M. [D] [X] indique que l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'irrégularités externes et internes en ce que :
- la décision ne répond pas aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ce dont il découle selon lui une annulation de la procédure de placement en rétention,
- l'autorité administrative n'a pas pris en compte les éléments de sa situation personnelle pour fonder la mesure de placement en rétention, dans la mesure où il réside depuis 5 années en France où il a tissé tout son lien amical et social et où il travaille de façon occasionnelle.
À l'audience, l'intéressé explique personnellement qu'il travaille de façon occasionnelle avec son oncle pour animer des mariages traditionnels, ajoutant qu'il travaille parfois sur des marchés ou via le système Uber Eats.
Le préfet de la Haute-Garonne réplique que lors de son audition, M. [X] a indiqué travailler pour Uber Eats en faisant usage du compte de son oncle et rappelle les précédentes démarches effectuées par l'intéressé, tant en Espagne qu'en France, en vue d'obtenir l'asile.
Sur ce,
En application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les
concernent, notamment lorsqu'elles restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. Ces décisions doivent être motivées par l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'exigence de motivation s'applique à toute décision de placement en rétention d'un étranger prise par l'autorité administrative, selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est constant que la légalité d'une décision s'apprécie au jour auquel elle est prise.
En l'espèce, la décision de placement en rétention de M. [X], qui rappelle les textes applicables au placement en rétention d'un étranger dépourvu de droit ou titre de séjour en France, mentionne les déclarations de l'intéressé quant aux conditions de son entrée en France courant 2019, rappelle les éléments relatifs à une procédure de demande d'asile formée par l'intéressé lorsqu'il se trouvait en Espagne, ainsi que ceux concernant une précédente procédure d'éloignement de France dans le cadre de laquelle M. [X] a mis en échec une mesure d'assignation à résidence en ne respectant pas son obligation de pointage. La décision rappelle le dépôt d'une nouvelle demande d'asile par l'intéressé, en France, en août 2022, laquelle a été suivie d'un rejet. La décision contient encore des considérations relatives à ses antécédents récents de nature pénale et rappelle les éléments de personnalité et de vie familiale déclarés par M. [X]. La décision entreprise expose les raisons pour lesquelles ces éléments ne constituent pas un obstacle au placement en rétention de l'intéressé en l'absence d'élément de vulnérabilité ou de handicap.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a estimé que la décision du préfet est suffisamment motivée.
En outre, ainsi que l'a souligné le premier juge, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé ne justifie aucunement d'une vie familiale en France. Au regard du fait qu'il est acquis qu'il est entré et s'est maintenu sur le sol français de manière irrégulière, il n'est pas plus justifié de démarches destinées à la régularisation de sa situation.
C'est donc également à juste titre que le premier juge a relevé que la décision préfectorale n'était affectée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
La cour ajoute que les emplois que M. [X] déclare occuper de façon occasionnelle n'apparaissent pas avoir été exercés dans un cadre légal de sorte que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de rechercher des éléments de vie non officiellement déclarés, n'avait pas à les prendre en considération au titre de l'examen de l'insertion ou de l'intégration de l'intéressé.
La décision doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative de M. [G] [X].
Sur la prolongation de la rétention
M. [X], assisté de son conseil, fait valoir que la prolongation de la rétention de M. [X] ne s'impose pas dans la mesure où il dispose de garanties de représentation lui permettant d'être assigné à résidence. À l'audience à laquelle son oncle M. [D] [E] s'est présenté, il est remis une attestation d'hébergement émanant de ce dernier, ainsi que la copie de son titre de séjour et une facture d'électricité pour justifier du domicile de l'hébergeant.
Pour s'opposer à la demande d'assignation à résidence, le représentant du préfet observe que l'intéressé ne dispose d'aucune résidence permanente et stable et qu'il n'a pas procédé à la remise de son passeport en original, ajoutant qu'il n'a pas donné suite à une précédente demande d'aide au retour.
Sur ce,
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En application de l'article L. 742-3 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
En application de l'article L. 741-1 de ce code la rétention peut être prolongée, lorsque l'étranger placé en rétention par le préfet ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon ces dernières dispositions, le risque mentionné aux dispositions précitées peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a, là encore justement retenu que M. [D] [X] est entré de façon irrégulière sur le territoire français, la cour ajoutant qu'il y est entré a minima à deux reprises dont une après l'exécution d'une première mesure d'éloignement via l'Espagne, qu'il n'a effectué aucune démarche de régularisation et ne possède aucun document d'identité, sauf, relève la cour, une copie d'acte de naissance, outre le fait qu'il n'a aucun domicile en France. Si contrairement à ce qui a été retenu en première instance, il peut être estimé qu'il a des attaches en France, notamment en la personne de son oncle maternel, M. [D] [E] et d'un ami de longue date, la cour observe qu'il ressort des éléments de la procédure pénale versée aux débats que M. [D] [X] vit de squat en squat et que durant l'enquête, ni sa propre famille, ni son réseau amical ne se sont montrés enclins à l'héberger.
La proposition d'hébergement formulée par son oncle, dans le cadre d'une audience d'appel, apparaît être de pure opportunité.
Enfin, M. [X] qui est dépourvu de tout document d'identité en dehors d'un acte de naissance, ne remplit pas la condition de remise d'un passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie exigée par l'article L. 743-13 préalablement à une assignation à résidence.
Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
- Déclare recevable l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue le 1er janvier 2025 à 13h13,
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
- Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [D] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A CAVAN S. GAUMET.