Chambre des Etrangers, 3 janvier 2025 — 25/00009

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Texte intégral

N° RG 25/00009 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3AN

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet du Finistère en date du 27 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [C] [N],

né le 16 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC) ;

Vu l'arrêté du préfet du Finistère en date du 27 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [C] [N] ayant pris effet le 27 décembre 2024 à 15 heures 45 ;

Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [N] ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 à 17 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2024 à 15 heures 45 jusqu'au 26 janvier 2025 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 janvier 2025 à 20 heures 59 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet du Finistère,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [N] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Finistère et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [C] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les pièces transmises par l'intéressé et son conseil, Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, le 2 janvier 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [C] [N] déclare être ressortissant marocain.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de trois ans le 27 décembre 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 27 décembre 2024, l'issue d'une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 1er janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [C] [N] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

- l'irrecevabilité de la requête du préfet

- la tardiveté de l'audience tenue devant le premier juge

- la tardiveté de l'avis donné au procureur de la République sur son placement en rétention

- l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet

Le préfet du Finistère n'a ni comparu, ni communiqué d'observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 2 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [C] [N] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

*sur la recevabilité de la requête du préfet:

L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':

«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou p