Chambre Premier Président, 2 janvier 2025 — 24/04384

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Texte intégral

N° RG 24/04384 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J22S

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 2 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;

APPELANT :

Monsieur [E] [C]

né le 02 Décembre 1960 à [Localité 6]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

assisté de Me Alicia PLESSIS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

PREFET DE LA SEINE-MARITIME représentant l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

Vu l'admission de M. [E] [C] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 7] à compter du 11 juin 2024, sur décision de monsieur le préfet de Seine Maritime ;

Vu la saisine en date du 2 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par monsieur le Préfet de Seine Maritime ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 18 décembre 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [C] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [E] [C] et reçue au greffe de la cour d'appel le 23 décembre 2024 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 30 décembre 2024,

Vu le certificat médical du docteur [K] [H] en date du 30 décembre 2024,

Vu les débats en audience publique du 31 décembre 2024 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [E] [C] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement le 11 juin 2024 sur demande d'un tiers, au vu du certificat médical rédigé le même jour par le Dr [O] et faisant état d'une personnalité paranoïde, de menaces de passage à l'acte hétéro-agressif avec intervention des forces de l'ordre, d'absence de critique et de refus des soins.

Par arrêté du 12 juin 2024, M. [E] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l'Etat, au vu du certificat établi le même jour par le Docteur [Y] qui a constaté que M. [E] [C] présentait des troubles du comportement d'aggravation progressive à type d'hétéro-agressivité avec persécuteur désigné, un délire de persécution et un refus de soins.

La mesure a été régulièrement contrôlée par le juge des libertés et de la détention, qui, le 21 juin 2024, dans le cadre de son contrôle à 12 jours, a dit que les soins pouvaient se poursuivre sous forme d'hospitalisation complète, décision confirmée par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 3 juillet 2024.

Sur requête du préfet de la Seine Maritime en date du 2 décembre 2024, suivant ordonnance du 18 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a décidé que la prise en charge de M. [E] [C] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel le 23 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 décembre 2024.

Le procureur général, par conclusions écrites du 30 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [E] [C] a exposé que son état de santé ne nécessitait pas une hospitalisation complète, qu'il n'était ni délirant, ni paranoïaque, ni mégalomane, que sa personnalité pouvait être un peu 'décalée', mais qu'il n'était pas dangereux. Il a attribué son hospitalisation à l'inimitié de son frère. Il a exprimé son incompréhension devant la prolongation, depuis plusieurs mois, de cette hospitalisation, qui aurait dû être brève et reproché aux médecins de ne pas lui expliquer sa pathologie, de ne s'intéresser qu'au traitement médicamenteux et de signer des certificats toujours identiques aux précédents, reproduits au moyen de 'copier-coller' et relatant des faits inexacts, tels l'existence de sa soeur et l'agression de sa mère.

Son conseil a fait valoir que M. [E] [C] était en capacité de reconnaître son besoin de soins, mais que ceux-ci pouvaient être réalisés dans un cadre ambulatoire et que sa dangerosité n'était pas caractérisée aux termes des certificats médicaux. Il a souligné que M. [E] [C] avait été condamné à une peine comportant une obligation de soin