Chambre Etrangers/HSC, 3 janvier 2025 — 24/00677
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/001
N° RG 24/00677 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPXF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sylvie ALAVOINE, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 24 Décembre 2024 par :
Mme [F] [U]
née le 04 Septembre 1977 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [5] de [Localité 1]
ayant pour avocat Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LORIENT qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [F] [U], régulièrement avisée de la date de l'audience, assisté de Me Adeline HERVE, avocat
En l'absence de représentant du préfet de MORBIHAN, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 27 Décembre 2024 et un certificat de situation daté du même jour, lesquels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Décembre 2024 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2024, Mme [F] [U] a été admis en soins psychiatriques sur la base du certificat médical établi le 14 décembre 2024 par le docteur [L], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Ce certificat médical initial a relevé chez Mme [U] des troubles du comportement se manifestant par de l'instabilité psychomotrice, de l'agitation, de l'agression dans un contexte de décompensation d'une bipolarité, troubles qui nécessitaient des soins immédiats dans un contexte où l'intéressée était dans l'incapacité d'exprimer son consentement.
Par arrêté du 14 décembre 2024, le préfet du Morbihan a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [U] à l'établissement de santé mentale de [Localité 7] jusqu'au 14 janvier 2025 inclus. Par un arrêté du 17 décembre 2024, a été ordonné le transfert en soins psychiatriques de Mme [U] à l'établissement de santé public de santé mentale de [5] de [Localité 1].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 15 décembre 2024 à 10 heures 19 par le docteur [M] [O] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 17 décembre 2024 à 16 heures 15 par le docteur [G] [X] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 18 décembre 2024, le préfet du Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de Mme [U] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le18 décembre 2024 par le docteur [Z] [J] a décrit des troubles du comportement de type hétéro-agressif survenus dans les suites de prise de toxiques chez une patiente souffrant d'une affection psychiatrique, et présentant une labilité émotionnelle, un discours structuré empreint d'éléments de persécution. Ce médecin a estimé que l'état de santé de Mme [U] justifie la poursuite des soins en milieu psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2024, le directeur de l'hôpital de l'établissement de santé publique de [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance du 23 décembre 2024 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 24 décembre 2024.
A l'audience du 31 décembre 2024, Mme [U] a par l'intermédiaire de son avocat, contesté la régularité de la décision administrative d'admission et de maintien en soins psychiatriques signée par M. [H] [Y] es qualité de sous-préfet, directeur de cabinet sans que ne soit justifié de la délégation de signature à ce dernier par le Préfet.
Le directeur de l'hôpital de l'établissement de santé publique de [Localité 1] n'a pas comparu. Il a transmis le 27 décembre 2024 un certificat médical de situation établi le 27 décembre 2024 par le docteur [R] [S], transmis à l'avocat de Mme [U].
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel par des réquisitio