Pôle 1 - Chambre 12, 3 janvier 2025 — 24/00728
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(n°728, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00728 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRBO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 24/00078
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025
Décision réputé contradictoire
COMPOSITION
Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise en état de la décision
APPELANTE
Madame [T] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 03/06/1970 en IRAN
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4]
comparante en personne assistée de Me Maureen ODIN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTÉ D'[Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [B] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [4] le 05 décembre 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, au titre du péril imminent.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, par une ordonnance en date du 10 décembre 2024, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme [B] [T] a demandé la mainlevée de la mesure au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le magistrat du siège a rejeté la requête de Mme [T] [B] et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement.
Mme [T] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 décembre 2024 par e-mail.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 janvier 2025.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat de Mme [T] [B] soutient que Mme [B] affirme que le médecin ayant établi le certificat de situation du 31 décembre ne l'aurait pas rencontrée. Elle demande donc la mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire la mise en place d'un programme de soins.
L'avocat général constate que le certificat de situation du 31 décembre 2024 évoque un entretien avec la patiente et qu'en outre aucun texte n'impose cet entretien. Sur le fond, elle demande la confirmation de l'ordonnance critiquée, au vu des éléments médicaux du dossier, et en particulier le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 qui suggère le maintien de la mesure.
MOTIVATION
Sur la régularité du certificat de situation du 31 décembre 2024
Il convient de constater que ce certificat fait référence à un entretien avec la patiente, et que Mme [B] n'établit pas que cette mention serait mensongère. Par ailleurs, aucune disposition légale n'impose qu'un entretien avec le patient soit réalisé au moment de l'établissement du certificat, et le médecin a pu se baser sur la transmission d'éléments d'information par le personnel soignant et un examen du dossier médical dans lequel sont consignés les différentes observations sur la prise en charge du patient. Ce certificat doit donc être considéré comme régulier, le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les conditions de poursuite de la mesure
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
En l'espèce, Il ressort des éléments médicaux du dossier, du certificat médical initial et de la décision de maintien des soins que Madame [T] [B], patiente connue du secteur psychiatrique pour schizophrénie, a été hospitalisée le 4 décembre 2024 après avoir été présentée aux urgences en raison d' un état d'agitation psychomotrice, un discours diffluent, logorrhéique et tachyphémie, la présence de propos délirants à thème mystique et de persécution avec adhésion complète au délire et déni total des troubles. Il est fait état d'un contexte de rupture de soins. L