Pôle 1 - Chambre 12, 3 janvier 2025 — 24/00719

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(n°719, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00719 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQVH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrats du siège) - RG n° 24/05559

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [J] [N] [L] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 13/11/1989 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4]

non comparante, représentée par Me Raphaël MAYET, avocat choisi au barreau deVersailles,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE'

Mme [J] [N] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 10 décembre 2024 au titre du péril imminent.

Par requête enregistrée du 16 décembre 2024, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 19 décembre 2024, le magistrat du siège a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [J] [N] [L].

Mme [J] [N] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le

26 décembre 2024 par un e-mail de son conseil.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 décembre 2024.

Le dossier a été renvoyé à l'audience du 2 janvier 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocat de Mme [J] [N] [L] soutient que

-''''''''' 1er moyen': la notification de la décision d'admission du 10 décembre n'a pas été faite. Le grief résulte de la privation du droit à être informé qui est garanti par la convention européenne des droits de l'homme dans son article 5. Le grief résulte également de la privation du droit à être informée du certificat médical annexe de la décision, du droit à avoir un avocat, du droit à pouvoir consulter un médecin extérieur et du droit de saisir la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).

-''''''''' 2ème moyen': il n'est pas établi que la CDSP ait été saisie alors qu'aux termes de l'article R3223-8 du code de la santé publique le directeur de l'établissement doit informer la CDSP dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent.

-''''''''' 3ème moyen': le certificat médical initial ne caractérise pas l'existence d'un péril imminent au moment de l'admission.

L'avocat général constate que figure au dossier un formulaire de remise de l'information relative aux voies de recours signé de Mme [N] [L] du

9 décembre 2024, et qu'elle a donc été informée de ses droits au moment de son admission. Il relève également qu'il est indiqué dans la décision d'admission du 10 décembre 2024 qu'avis a été donné à la CDSP de cette décision, et que Mme [N] [L] s'est vue remettre une copie de la décision de maintien et du certificat, même si elle a refusé de signer la notification, et qu'il était mentionné dans la décision la possibilité de saisir la CDSP, ce qu'elle n'a pas fait. Il estime donc qu'il n'y a pas eu en tout état de cause d'atteinte aux droits de Mme [N] [L] et qu'elle ne peut alléguer d'aucun grief. Sur le péril imminent, l'avocat général fait valoir qu'il est suffisamment caractérisé dans le certificat médical initial. Enfin, sur le fond, il demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

Le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 suggère le maintien de la mesure.

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MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

·'''''''' Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatrique