Pôle 1 - Chambre 11, 3 janvier 2025 — 25/00022
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00022 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRUB
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [R] [D]
né le 05 septembre 2003 à [Localité 1] (Mali), de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Franch brice Nzamba Mikindou, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [D] régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours du placement en rétention, soit jusqu'au 26 janvier 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 janvier 2025, à 15h33, par M. [R] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet par ordonnance du 1er janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Creteil a rejeté tous les moyens et ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d'appel, M. [D] reprend les moyens soutenus en vain devant le premier juge ; il soutient : a) un avis tardif au procureur de la République de la retenue, b) le défaut de mention horaires des opérations de relevé d'empreintes et de photos, c) une « transfèrement « tardif au LRA et au fond, il soutient qu'il présente des garanties.
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ces moyens, y ajoutant uniquement sur le moyen b) que l'exigence d'heurage de relevé d'empreinte et de prise photographique ne relève d'aucune disposition textuelle actuellement applicable, l'article du ceseda mentionné étant obsolète ; quant à la demande d'assignation à résidence elle est présentée en tant que contestation du placement en rétention administrative, or, il ne peut qu'être constaté qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été introduite dans les délais légaux impartis, en conséquence, le moyen tardif est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé