Rétention_recoursJLD, 2 janvier 2025 — 24/01188

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Texte intégral

Ordonnance N°01

N° RG 24/01188 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JN4P

Recours c/ déci TJ Nîmes

30 décembre 2024

[M]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 02 JANVIER 2025

Nous, M. Christian PASTA, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 décembre 2024, notifiée le même jour à 19 heures 30 concernant :

M. [L] [M]

né le 05 Janvier 1997 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 décembre 2024 à 12 heures 42, enregistrée sous le N°RG 24/5979 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 Décembre 2024 à 11 heures 11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [M] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 29 décembre 2024 à 19 heures 30,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [M] le 31 Décembre 2024 à 14 heures 28 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Monsieur [D] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [L] [M], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [L] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Attendu qu'à l'audience le conseil du retenu a maintenu sa demande quant à l'absence de remise du formulaire des droits à l'intéressé qu'il a toutefois abandonné le moyen fondé sur l'absence de justificatifs de la délégation de signature du préfet ; que le conseil soutient par ailleurs à l'appui de sa requête de levée de la mesure que le requérant dispose bien d'une adresse chez sa s'ur à [Localité 2] qu'il présente alors toutes garanties de représentation permettant une assignation à résidence ainsi qu'une obligation de pointage que de même le requérant a ,de sa propre initiative pris un billet d'avion pour le Maroc avec un départ fixé au 19 janvier ,que de plus il est arrivé en France avec un visa régulier de travailleur puis est parti en Espagne rejoindre l'une de ses s'urs où il a fait une demande de régularisation pour revenir ensuite à [Localité 2] visiter son autre s'ur afin d'y passer les fêtes de Noël 2024 ;

Attendu sur la demande de nullité soulevée in limine Litis que le requérant a été interpellé le 24 décembre 2024 à 22h40 pour des faits de complicité de refus d'obtempérer qu'il a été présenté à l'officier de police judiciaire le même jour à 23h20 et que ce dernier a constaté qu'il était alcoolisé avec un taux de 0,20 mg par litre d'air expiré, que celui-ci n'était donc pas en mesure d'appréhender correctement ses droits y compris par la remise du formulaire de notification des droits en langue arabe de sorte qu'il ne peut, comme le souligne le premier juge être reproché à l'officier de police judiciaire de ne pas avoir remis ce document à l'intéressé ce d'autant que le fonctionnaire de police a pu constater que Monsieur [M] ne parlait ni ne comprenait la langue française qu'ainsi la notification différée des droits dans l'attente d'un complet dégrisement de l'intéressé et de la présence d'un interprète est parfaitement régulière le délai n'étant de surcroît pas déraisonnable tenant le temps nécessaire au dégrisement complet de l'intéressé et aux démarches nécessaires pour s'assurer de la disponibilité d'un interprète dans la nuit du 24 au 25 décembre 2024 ;

Qu'il échet sur ce point de rejeter le moyen soulevé et confirmer la décision du premier juge ;

Attendu sur la demande de mainlevée de la mesure qu'elle ne saurait utilement prospérer ; Qu'en effet si désormais Monsieur [M] présente un passeport régulier et dispose d'une adresse non vérifiée cependant au domicile de sa s'ur à [Localité